1ere Chambre Section 2, 28 mars 2025 — 21/03389
Texte intégral
28/03/2025
ARRÊT N°25/202
N° RG 21/03389 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJXG
CJ - VCM
Décision déférée du 21 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 15/26949
J. L. ESTEBE
[M] [G]
C/
[T] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [G]
[Adresse 10],
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [V] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son mariage avec [E] [G], prédécédé le [Date décès 4] 2009 :
M. [T] [G],
Mme [M] [G].
Les parties n'ont pu partager amiablement la succession.
Par acte en date du 2 décembre 2015, M. [T] [G] a fait assigner Mme [M] [G] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage, lequel par jugement en date du 27 juillet 2017 a principalement :
- ordonné le partage de la succession de [I] [V],
- désigné Maître [K] [P], notaire à [Localité 24], pour y procéder, sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle familial du Tribunal de grande instance de Toulouse,
- sursis à statuer sur les autres demandes principales,
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- passé les dépens en frais de partage.
Le notaire a établi un projet d'état liquidatif et de partage qu'[M] [G] n'a pas accepté puis, le 19 septembre 2019, il a dressé un PV de difficultés qu'il a transmis au juge commis.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que la villa située à [Localité 20] (Italie), [Adresse 22], n'est pas comprise dans l'actif successoral,
- dit que [T] [G] doit le rapport à la succession de sa dette de 4.620 euros,
- rejeté la demande de rapport du prix de vente de la Xantia,
- dit que [T] [G] doit le rapport à la succession de sa dette de 4.578 euros,
- rejeté la demande de rapport de la somme de 17.562,46 euros,
- dit que le solde du compte d'indivision de [T] [G] s'élève à 1.595,65 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2021, Mme [M] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la villa située à [Localité 20] (Italie), [Adresse 22], n'est pas comprise dans l'actif successoral,
- dit que [T] [G] doit le rapport à la succession de sa dette de 4.620 euros
- rejeté la demande de rapport du prix de vente de la Xantia,
- rejeté la demande de rapport de la somme de 17.562,46 euros,
- dit que le solde du compte d'indivision de [T] [G] s'élève à 1.595,65 euros.
Suivant conclusions d'incident déposées le 12 mai 2022 par Mme [M] [G], le juge de la mise en état a été saisi d'une demande de communication de pièces.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état a:
- rejeté les demandes,
- réservé les dépens qui seront joints au fond.
Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 26 septembre 2024, Mme [M] [G] demande à la cour de :
- voir réformer la décision entreprise,
- voir juger irrecevable toutes contestations émises par M. [T] [G] non reprises dans ses dires devant le notaire ;
- dire que la villa située à [Localité 20] (Italie) [Adresse 22] est comprise dans l'actif successoral,
- dire que la caution d'[E] [G] est nulle et de nul effet,
- dire en conséquence que M. [T] [G] n'est créancier d'aucune somme relative aux prétendus loyers,
En conséquence,
- dire que la somme de 40.000 ' sera rapportée à l