Chambre Premier Président, 1 avril 2025 — 24/04396

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Texte intégral

N° RG 24/04396 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J23J

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 9 septembre 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS :

A l'audience publique du 4 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 1er avril 2025.

DECISION :

réputée contradictoire

Prononcée publiquement le 1er avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [V] a rencontré Me [Z] [Y] à son cabinet le 16 février 2023, relativement à une procédure l'opposant à son ex-mari, devant le juge aux affaires familiales.

Par courrier du 17 février 2023, Me [Y] a adressé à Mme [V] une convention d'honoraires ainsi que la facture de provision n°23.02.101 d'un montant de 540 euros TTC.

Par requête reçue le 4 juin 2024 à l'ordre des avocats du barreau de Rouen, Me [Y] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.

Par décision du 9 septembre 2024, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires de Me [Y] à hauteur de 540 euros TTC, augmentés de la somme de 6,71 euros de frais de 'RAR', outre la somme de 40 euros de frais de dossier.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 27 novembre 2024, Mme [V] a formé recours contre la décision.

L'audience a été fixée au 4 février 2025.

A l'audience, Mme [V] demande l'annulation ou la révision de l'ordonnance de taxe rendue le 9 septembre 2024, ainsi qu'une clarification des montants taxés et de leur justification.

Mme [V] rapporte qu'elle n'a pas été informée de la procédure devant le bâtonnier en raison de son déménagement en juillet 2023 et expose que cela l'a privé du droit à une défense équitable. Elle soutient que Me [Y] ne pouvait pas, en tout état de cause, la représenter devant le juge aux affaires familiales face à son ex-mari, dès lors qu'il avait été auparavant l'avocat de leur divorce par consentement mutuel. Elle explique avoir, en conséquence, mandaté une autre avocate pour ce faire. Elle conteste le montant de 540 euros réclamé dès lors qu'il lui avait été indiqué au téléphone que l'unique rendez-vous réalisé serait facturé 77 euros.

Me [Y] n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur le défendeur non-comparant

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En matière de contestation d'honoraires, il résulte de son alinéa 2, qu'en cas de non-comparution du défendeur, le premier président, examine au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'est déterminé.

En l'espèce, Me [Y] n'ayant pas comparu, il sera donc statué par décision réputée contradictoire sur les seuls éléments produits par Mme [V] dont il convient d'examiner la régularité, la recevabilité et le bien fondé, comme celui de la décision entreprise.

Sur la nullité de la décision du bâtonnier

Mme [V] soutient n'avoir pas été informée de la procédure engagée devant le bâtonnier en raison du changement d'adresse dont elle justifie au mois de juillet 2023.

Cependant, après signification de l'ordonnance rendue par la délégataire du bâtonnier, elle a pu utilement former recours tendant à l'annulation de la décision critiquée, devant le juge de l'honoraire régulièrement saisi.

Par l'effet dévolutif du recours, il convient de statuer sur l'entier litige en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.

La méconnaissance initiale de la procédure de taxation engagée devant le bâtonnier n'emportant pas conséquence sur sa validité, Mme [V] sera déboutée de sa demande en annulation.

Sur l'honoraire de l'avocat

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