Chambre Premier Président, 1 avril 2025 — 24/04201

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Texte intégral

N° RG 24/04201 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2O7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 28 octobre 2024

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Sada DIENG, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SELARL DE [Localité 5] & ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 4 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 1er avril 2025.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 1er avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un litige avec un syndicat de copropriété, M. [O] [V] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl de [Localité 5] et Associés, dont les frais et honoraires étaient pris en charge par sa protection juridique dans la limite de son plafond contractuel.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 6 mars 2024, prévoyant un honoraire de base fixé en référence au barème de la compagnie d'assurance du client, ainsi qu'un honoraire de résultat perçu en fonction des gains obtenus. En cas de dessaisissement, la convention stipule que les diligences déjà effectuées sont rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit

220 euros HT.

Le 2 avril 2024, M. [V] a dessaisi son avocat.

Par facture n°240410226 du 3 avril 2024, la Selarl de [Localité 5] a réclamé à M. [V] paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses honoraires.

Par requête reçue le 10 juillet 2024 à l'ordre des avocats du barreau de Rouen la Selarl de [Localité 5] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.

Le 12 septembre 2024, la protection juridique de M. [V] l'a informé avoir réglé, par virement bancaire, la somme de 656 euros à la Selarl de [Localité 5]. Le lendemain, M. [V] a envoyé un chèque de 344 euros à son avocat, afin de s'acquitter du solde de la facture, lequel a été encaissé le 4 octobre 2024.

Par décision du 28 octobre 2024, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires de la Selarl de [Localité 5] à hauteur de 1 000 euros, outre le paiement par M. [V] de la somme de 40 euros de frais de dossier.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2024, M. [V] a formé recours contre la décision.

L'audience a été fixée au 4 février 2025.

A l'audience, M. [V], représenté par Me Dieng, demande à titre principal, l'annulation ou à défaut la réformation de l'ordonnance de taxe, la taxation des honoraires à 50 % de la note d'honoraires litigieuse, soit 500 euros TTC, la constatation que la somme de 1 000 euros a d'ores et déjà été versée, la condamnation de la Selarl de [Localité 5] à restituer la somme de 500 euros TTC, indûment perçue. A titre subsidiaire, il demande de constater que la note d'honoraires litigieuse a été intégralement réglée, de rejeter la demande visant à le condamner au règlement de quelconques honoraires, pénalité, ou accessoires, celle-ci étant devenue sans objet. En tout état de cause, il demande de débouter la Selarl de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [V] soutient que l'ordonnance de taxe entreprise est nulle car il n'a pas été avisé de la procédure de taxation, ni été invité par le bâtonnier à formuler ses observations, en violation du principe du contradictoire. Il explique ensuite être fondé à solliciter la réformation de l'ordonnance, dès lors que le bâtonnier aurait dû débouter la Selarl de [Localité 5] de ses demandes, la facture en litige ayant déjà été intégralement réglée lorsque la décision a été rendue. M. [V] conteste le montant des honoraires facturés et expose que les diligences effectuées ne correspondent pas au travail effectivement réalisé.

Il indique que le temps des entretiens téléphoniques n'est pas justifié par la Selarl de [Localité 5], que les projets de conclusions en intervention volontaire rédigés ne valent pas les 2h30 facturés et so