1ère ch. civile, 1 avril 2025 — 24/03882

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Texte intégral

N° RG 24/03882 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYA

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00101

Tribunal judiciaire de Dieppe du 16 novembre 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [N] [U]

née le 31 mai 1967 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Jean-Christophe LEMAIRE avocat au barreau de Dieppe

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [P] [M]

né le 24 août 1999 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Anne-Sophie LEBLOND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 765402024009807 du 21/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

SASU AUTO CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MORTIER

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [M] était propriétaire d'un véhicule Mercedes GLC immatriculé [Immatriculation 9], véhicule qu'il a vendu à Mme [N] [U] moyennant paiement du prix de 44 000 euros le 5 février 2023.

En amont de la vente, différentes réparations sont intervenues, notamment en raison de problèmes d'infiltrations au niveau du toit ouvrant côté passager.

Ces infiltrations ayant causées une panne, Mme [U] n'a plus utilisé le véhicule, immobilisé au sein du garage Mercedes de [Localité 10].

Par ace du 8 août 2024, Mme [U] a fait assigner M. [M] afin d'obtenir l'organisation d'une expertise, le paiement d'une provision et d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Par acte du 13 septembre 2024, M. [M] a appelé en intervention forcée la Sas Auto Concept qui lui a vendue le véhicule.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a :

- déclaré recevable la demande en intervention forcée diligentée à l'encontre de la Sas Auto concept,

- ordonné une expertise,

- désigné M. [C] [Z] pour y procéder, avec notamment pour mission :

. convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,

. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission et notamment recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime, et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

. recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée,

. examiner le véhicule Mercedes GLC, immatriculé [Immatriculation 9],

. décrire les désordres, préciser la date approximative à laquelle ils sont apparus et dire s'ils constituent un vice caché,

. chiffrer le coût des réparations,

. donner tous les éléments utiles pour permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues,

. chiffrer les préjudices financiers et de jouissance de Mme [U],

- ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la meure qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dieppe dans le mois de la présente décision ou de sa signification,

- commis Mme Véronique Willemotte, vice-présidente et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l'exécution de la mesure,

- condamné M. [M] à payer à Mme [U] la somme de 14 400 euros à titre de provision,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, M. [M] a formé appel de l'ordonnance.

Par décision du président de chambre du 18 novembre 2024, l'affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.

M. [M] a conclu au fond le 18 décembre 2024, Mme [U] le 13 janvier 2025.

La Sasu auto concept, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le

6 décembre 2024, a constitué avocat le 12 décembre 2024 mais n'a pas conclu au fond.

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident notifiées les 13 janvier puis du 3 février 2025, Mme [N] [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article

524 du code de procédure civile, de :

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