1ère ch. civile, 1 avril 2025 — 24/03287
Texte intégral
N° RG 24/03287 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYNV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00049
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 septembre 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Maître [B] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MOSSLEY BADIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM avocat au barreau du Havre
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SAS JACQUES DUBOIS
RCS de Paris 429 748 304
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Grégoire LECLERC
COMMUNE DE [Localité 5]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Audrey SARFATI, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DUTERDE
Mme WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mars 2003, la Sa Mossley Badin a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à la suite d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen. Me [H] a été désignée en qualité de liquidateur. Le 9 janvier 2018, la commune de [Localité 5] s'est portée acquéreur d'un ensemble immobilier lui appartenant mais dont la Sas Jacques Dubois était locataire.
Le 23 août 2018, un avis de sommes à payer a été adressé à cette dernière par le Trésor Public.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2018, la Sas Jacques Dubois a contesté la créance invoquée par la commune de Barentin devant le tribunal administratif de Rouen. Par décision administrative du 30 juillet 2019, M. [F] [T] a été désigné en qualité de médiateur.
Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2022, la commune de [Localité 5] a assigné en référé la Sas Jacques Dubois aux fins d'expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022, il n'a pas été fait droit à ses demandes.
Par acte extrajudicaire du 13 juillet 2022, la commune de Barentin a assigné en résiliation du bail et expulsion, la Sas Jacques Dubois devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par acte du 21 décembre 2023, la Sas Jacques Dubois a assigné la commune de [Localité 5] en annulation de la vente intervenue le 9 janvier 2018 en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure d'exercer son droit de préemption, sur le fondement des articles L. 145-46-1 du code de commerce.
Par ordonnance contradictoire du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré le moyen tiré de l'absence de publicité foncière de l'assignation délivrée par la société Jacques Dubois fondé,
- déclaré irrecevable l'action engagée par la société Jacques Dubois pour défaut de publicité de l'assignation au service de publicité foncière,
- condamné la société Jacques Dubois aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024, la Sas Jacques Dubois a formé appel de la décision et a, après avis de fixation en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile du 21 octobre 2024, conclu au fond le 5 novembre 2024.
La commune de [Localité 5] a constitué avocat le 4 octobre 2024 et a conclu au fond le 26 décembre 2024. Me [H], ès qualités de liquidateur de la Sa Mossley Badin, a constitué avocat le 24 octobre 2024, et a conclu au fond le 22 novembre 2024.
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2024, Me [H], ès qualités, demande au président de chambre, au visa des articles L. 642-18 et L. 145-46-1 du code de commerce, de :
- déclarer l'appel de la société Jacques Dubois irrecevable faute d'intérêt pour agir et faute de régularisation de l'irrecevabilité prononcée par le premier juge avant l'expiration du délai d'appel,
subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré la société Jacques Dubois irrecevable en sa demande tendant à voir annuler l'acte authentique, daté du 9 janvier 2018, portant vente par Me [H], ès qualités, à la commune de [Localité 5] puisque les tiers n'ont pas été informés de la remise en cause du titre par la voie de la publicité foncière,
- débouter l'appelante de l'intégralité des demandes qu'elle formule,
très subsidiairement,
- déclarer l'action de la société Jacques Dubois prescrite puisqu'engagée plus de
5 ans après la régularisation de l'acte authentique de vente,
- débouter l'appelante de l'intégralité des demandes qu'elle formule,
en tout état de cause,
- la condamner à payer à Me [H], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ai