1ère ch. civile, 1 avril 2025 — 24/02240

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Texte intégral

N° RG 24/02240 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDM

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01128

Tribunal judiciaire de Dieppe du 23 mai 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [H] [V]

née le 16 juillet 1990 à [Localité 6]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 76540-2024-005661 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [Y] [E]

né le 15 août 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de Dieppe

SARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT [Y] [E]

RCS de Compiègne 794 226 647

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de Dieppe

INTERVENANT FORCÉ :

SCP LEHERICY-[I] prise en la personne de Me [R] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 28 novembre 2024 à domicile

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sarl Société d'entraînement [Y] [E] a confié à Mme [H] [V] plusieurs chevaux afin qu'ils soient placés au sein du Haras du [Localité 8].

Reprochant à M. [E] des impayés systématiques de la pension des chevaux confiés, Mme [V] l'a assigné, avec la Sarl Société d'entraînement [Y] [E], devant le tribunal judiciaire de Dieppe par acte d'huissier du 10 octobre 2022 en paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- écarté des débats et rejeté les pièces et conclusions signifiées par M. [E] et la Société d'entraînement [Y] [E] le 11 décembre 2023 à 11 heures 03,

- condamné M. [E] solidairement avec la Société d'entraînement [Y] [E] à régler à Mme [V] la somme de 28 798,22 euros, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de l'assignation,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. [E] conjointement avec la Société d'entraînement [Y] [E] à régler à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] conjointe avec la Société d'entraînement [Y] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024, la Sarl Société d'entraînement [Y] [E] et M. [E] ont formé appel du jugement, et ont conclu au fond dès le 29 août 2024.

Mme [V] a conclu au fond le 18 novembre 2024.

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 octobre 2024, la Société d'entraînement [Y] [E] a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier remis à tiers présent à domicile le 28 novembre 2024, Mme [V] a assigné en intervention forcée Me [R] [I], mandataire liquidateur de la Société d'entraînement [Y] [E].

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2024, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté,

- ordonner dans tous les cas la radiation de l'appel,

- condamner les appelants à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] et la Société d'entraînement [Y] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.

Relevant que le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire de droit, n'a pas été exécuté par les appelants et qu'aucune saisine du premier président de la cour d'appel n'a été effectuée pour solliciter, avec justes motifs, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision intervenue, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel et demande dans tous les cas la radiation de l'affaire.

M. [E] et la Société d'entraînement [Y] [E] n'ont pas conclu sur l'incident.

Par courrier du 1er février 2025, Me Malicki, conseil de M. [E] et de la Société d'entraînement [Y] [E] a informé la juridiction que Me [I], mandataire judiciaire de ladite société, n'entendait pas intervenir à l'instance. Cette dernière n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 février 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour dé