1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/00865

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 01 avril 2025

N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAHD

-PV- Arrêt n° 170

[N] [I] [P] [Z], [E] [R] [Y] épouse [Z] / [B] [H], Commune DE [Localité 10]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/03451

Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [N] [I] [P] [Z]

et Mme [E] [R] [Y] épouse [Z]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [B] [H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Maître Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Commune DE [Localité 10], désistement constaté à son encontre par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 31 août 2023

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] sont propriétaires d'un ensemble parcellaire cadastré section ZL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] et situé au lieu-dit Chez [Localité 8] sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Puy-de-Dôme). La parcelle ZL-[Cadastre 2] est construite de leur maison d'habitation tandis que la parcelle ZL-936 est construite de leur garage et contient une mare grevée depuis un acte notarié du 11 août 1983 d'une servitude d'accès et d'usage d'eau au profit des habitants du hameau de [Localité 8] qui constitue une section de la commune de [Localité 10]. M. [B] [H] est propriétaire en contiguïté d'un ensemble parcellaire cadastré section ZL numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3], séparé de l'ensemble parcellaire de M. et Mme [Z] par un chemin rural.

Saisi par assignation du 3 juillet 2018 diligentée par M. [H], le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant deux ordonnances de référé rendues le 23 octobre 2018 et le 26 février 2019, ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin notamment de déterminer les causes de la cessation d'alimentation en eau de cette mare. Cette mesure d'instruction a été confiée à M. [D] [T], ingénieur en génie civil et environnement - expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 27 août 2019.

En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [H] a assigné le 30 septembre 2021 M. et Mme [Z] ainsi que la COMMUNE DE [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/03451 rendu le 15 mai 2023, a :

dit que la servitude afférente à la mare située sur la parcelle cadastrée section ZL numéro [Cadastre 7] est soumise à la prescription trentenaire ;

débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de M. [H] concernant la servitude afférente à cette mare située sur la parcelle cadastrée section ZL numéro [Cadastre 7] ;

déclaré recevable les demandes de M. [H] relatives à la servitude afférente à cette mare ;

dit que M. et Mme [Z] ont fait des modifications de leur réseau d'assainissement ayant eu pour conséquence le rejet des eaux usées provenant de leur propriété sur la propriété de M. [H] ;

débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande formée par M. [H] concernant l'assainissement ;

débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à déclarer irrecevable pour pour cause de prescription la demande formée par M. [H] concernant l'assainissement ;

déclaré recevable la demande de M. [H] concernant l'assainissement ;

sursis à statuer sur les demandes des parties quant au fond du litige ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

réservé les dépens de l'instance ;

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2023 pour conclusions au fond de M. [H].

Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 mai 2023, le conseil de M. et Mme [Z] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'ensemble de ses demandes.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par