1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/00805
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GABL
-DA- Arrêt n° 169
[O] [U], [V] [U] / [D] [T] es qualité de liquidateur de la SARL [T] RENOVATION
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/04171
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Mme [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [D] [T]
es qualité de liquidateur de la SARL [T] RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant devis du 10 décembre 2018, M. [O] [U] et Mme [V] [U] ont commandé à la SARL [T] Rénovation la réalisation de travaux dans leur maison située à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), pour un montant de 111 325,50 EUR.
Au motif de travaux supplémentaires, la SARL [T] Rénovation a demandé au maître de l'ouvrage une somme supplémentaire de 46 050 EUR, qu'ils ont refusé de payer.
Une expertise ordonnée par le juge des référés n'a pas pu aboutir, M. [O] [U] et Mme [V] [U] n'ayant pas consigné la somme voulue.
Finalement, par exploit du 23 novembre 2021, M. [D] [T], en sa qualité de liquidateur de la SARL [T] Rénovation, a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir la somme de 46 050 EUR, outre article 700 du code de procédure civile.
En réplique, les consorts [U] réclamaient diverses sommes au titre d'un trop-perçu et de travaux de remise en état.
À l'issue des débats, par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] à verser à Monsieur [D] [T], en qualité de liquidateur de la société [T] RÉNOVATION, la somme de 43 300 euros au titre du paiement de la facture 20-01-7,
DIT que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances,
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] de leur demande de restitution d'un trop-perçu,
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] de leur demande indemnitaire relative à des travaux de remise en état,
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] de leur demande indemnitaire relative à des frais de location,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] à verser à Monsieur [D] [T], en qualité de liquidateur de la société [T] RÉNOVATION, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] soutiennent que le contrat conclu avec la société [T] RENOVATION relève d'un marché forfaitaire [']
La juridiction constate que le contrat litigieux est particulièrement sommaire (pièce 1). Des postes généraux de travaux sont listés, sans mention d'une opération globale de rénovation ni fixation expresse d'un prix forfaitaire. Aucun plan n'a été arrêté entre les maîtres de l'ouvrage et la société [T] RENOVATION, étant précisé que cette notion ne doit pas être interprétée dans un sens restrictif et peut comprendre tout ordonnancement précis des travaux - lequel fait malgré tout défaut. Les critères de l'article 1793 du code civil ne sont donc pas respectés. La qualification de marché à forfait doit être écartée.
Par ailleurs, Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] ne contestent pas avoir commandé les travaux supplémentaires. S'ils considèrent que ces prestations étaient incluses dans le devis initial, force est de constater qu'il s'agit de travaux distincts (pièce 3). Cette argumentation pourrait en effet prospérer si, même en l'absence d'un forfait, l'entrepreneur tentait de facturer des prestations déjà réglées par ailleurs sous un prétexte fallacieux. Tel n'est