1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/00766
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F75N
-DA- Arrêt n° 165
S.A. ASSEMBLIA / [W] [D] épouse [I], [B] [I]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00605
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. ASSEMBLIA anciennement dénommée SOCIETE D'EQUIPEME NT DE L'AUVERGNE, société absorbante de LOGIDOME
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [W] [D] épouse [I]
et M. [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par contrat du 4 novembre 2015 la société LOGIDÔME, aux droits de laquelle vient maintenant la SA ASSEMBLIA, a donné à bail aux époux [B] et [W] [I] un logement à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 550,55 EUR, provision sur charges comprise. Dans ce logement les époux [I] hébergent leur fils [O].
Au motif de plaintes reçues par les voisins des époux [I], et considérant que la situation s'aggravait, la SA ASSEMBLIA les a fait assigner le 22 septembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir juger que les locataires violent leurs obligations de jouissance paisible, prononcer la résiliation du bail et ordonner en conséquence leur expulsion.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A. ASSEMBLIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la S.A. ASSEMBLIA à payer à Monsieur [B] [I] et à Madame [W] [D] épouse [I] la somme de 500,00 ' à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la S.A. ASSEMBLIA a payer à Monsieur [B] [I] et à Madame [W] [D] épouse [I] la somme de 300,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal le juge a notamment écrit :
Tous les documents produits aux débats dont les nombreuses déclarations de main courante, les courriers et procès-verbaux de Police, démontrent plutôt un conflit de voisinage entre, d'une part, Madame [V] et sa fille et, d'autre part, la famille [I] et, à moindre échelle, la famille [J], mais ne démontrent aucun mauvais usage de la chose louée, au sens des dispositions des articles 1728 et 1729 du Code civil, de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ou du bail conclu le 4 novembre 2015 et le non-respect des conditions générales de celui-ci [']
La S.A. ASSEMBLIA, qui, à la lecture des divers documents versés aux débats, ne rapporte pas la preuve d'une quelconque violation des obligations incombant aux époux [I] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
***
La SA ASSEMBLIA a fait appel de cette décision le 11 mai 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel total aux fins d'obtenir la réformation du jugement en ce que le Juge des Contentieux de la protection a : - débouté ASSEMBLIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la SA ASSEMBLIA à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [W] [D] épouse [I] la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral, - condamné la SA ASSEMBLIA à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [W] [D] épouse [I] la somme de 300 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux dépens. »
Dans ses conclusions suite du 18 juillet 2023, la SA ASSEMBLIA demande à la cour de :
« Vu l'article 172 du Code Civil et l'article 7b