1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/00665

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 01 avril 2025

N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7UB

-DA- Arrêt n° 164

[F] [H] veuve [W] / Syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/02605

Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [F] [H] veuve [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic la société SQUARE HABITAT [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Mme [F] [H] est copropriétaire dans une résidence nommée « Copr. [Adresse 4] » à [Localité 3] (Puy-de-Dôme).

Mme [H] et la copropriété sont en litige à propos d'une résolution nº 8 votée lors d'une assemblée générale le 6 mai 2021, autorisant le syndic à ester en justice contre Mme [H] à propos de l'installation d'une porte sans autorisation dans les parties communes au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Par exploit du 15 juillet 2021, Mme [F] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic Square Habitat, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir l'annulation de la résolution nº 8, sur le fondement de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

À l'issue des débats, par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :

« Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [F] [H], veuve [W], de sa demande d'annulation de la résolution nº 8 adoptée lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4] tenue le 4 mai 2021 ;

CONDAMNE Madame [F] [H], veuve [W], à payer au syndicat des copropriétaires COPR. [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, SQUARE HABITAT [Localité 3], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [H], veuve [W] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :

Il n'est pas contesté que l'assemblée générale des copropriétaires a régulièrement voté cette résolution [nº 8] conformément aux dispositions de la loi de 1965 et aux stipulations du règlement de copropriété.

Madame [H] ne conteste pas l'existence de la porte litigieuse.

Le principe d'égalité entre les copropriétaires ne signifie pas que la tolérance qui aurait pu être précédemment consentie quant à l'existence de cette porte, oblige dans l'avenir à la même tolérance sans que la situation ne puisse être à nouveau examinée à la demande de la majorité des copropriétaires.

Madame [H] ne rapporte aucune preuve de l'existence d'une rupture d'égalité entre copropriétaires à l'occasion du vote des résolutions de l'assemblée générale tenue le 6 mai 2021.

Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier de la procédure, notamment de l'état descriptif de division du 1er décembre 1982 et des plans de situations annexés au procès-verbal de constat de maître [C] [Z] du 30 avril 2021 que les lots 1 à 8 appartenant à plusieurs copropriétaires du rez-de-chaussée de l'immeuble sont desservis par un couloir où se trouve la porte litigieuse. Cet état descriptif mentionne explicitement en son article 1 que les vestibules, couloirs d'entrée, les escaliers, leurs cages et paliers sont comprises dans les parties communes spéciales et ne mentionne pas le couloir où se trouve la porte litigieuse, en son article 2 relatif aux parties communes dont la jouissance est réservée à certains lots.

Madame [H] ne conteste pas le fait q