1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/00628

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 01 avril 2025

N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QH

-DA- Arrêt n° 163

[N] [B], [F] [W], S.C.I. DU DOMAINE DE [Adresse 8] / SIVOM EAU ET ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0007

Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [N] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

et

M. [F] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

et

S.C.I. DU DOMAINE DE [Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Tous représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Alexandre BEBEN de la SCP CABINET BODEREAU AVOCATS, avocat au barreau D'ARRAS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

SIVOM EAU ET ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Le 9 octobre 1998 M. [F] [W] a sollicité auprès du SIVOM Eau et Assainissement Rive Gauche Allier, l'ouverture de deux abonnements à la distribution de l'eau sur les compteurs 267011100 (abonnement nº 12486) et 267011200 (abonnement nº 12487), au lieu-dit « [Adresse 8] », commune de [Localité 10] (Allier).

Mme [N] [B] et M. [F] [W] (les époux [W]) sont en litige avec le SIVOM à propos de la consommation d'eau enregistrée par le compteur 267011200.

Par exploit du 5 janvier 2022, les époux [W] ont fait assigner le SIVOM devant le tribunal judiciaire de Moulins afin d'obtenir l'annulation des demandes en paiements qui leur ont été adressées concernant la consommation d'eau enregistrée par ce compteur. La SCI du domaine de [Adresse 8] est intervenue volontairement à l'instance.

À l'issue des débats, par jugement du 16 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante :

« Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel,

DÉCLARE irrecevable la demande d'annulation de l'avis à payer la somme de 659,00 euros adressé à Madame [N] [B] épouse [W] et ses actes subséquents en raison du défaut de droit d'agir ;

DÉBOUTE Madame [N] [B] épouse [W] et Monsieur [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre des démarches abusives, vexatoires et préjudiciables quant à leur réputation sur la commune de [Localité 10] ;

DÉBOUTE la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de fixation du prix, de la facture émise par le SIVOM le 16 septembre 2021 ;

DÉBOUTE la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle ;

CONDAMNE in solidum Madame [N] [B] épouse [W], Monsieur [F] [W] et la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] à payer au SIVOM ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLER la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [N] [B] épouse [W], Monsieur [F] [W] et la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Moulins a notamment écrit :

En l'espèce. Madame [B] et Monsieur [W] ne démontrent pas que le SIVOM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle, d'autant plus encore que le SIVOM a agi dans le cadre de l'exécution d'un contrat.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des demandes d'abonnement en date du 09 octobre 1998, que Monsieur [F] [W] a souscrit un abonnement auprès du SIVOM pour la fourniture d'eau, sur le compteur nº 267011200 objet de la facture litigieuse, situé dans un local d'habitation à [Localité 10], rue ou lieu-dit [Adresse 8], dont le propriétaire est une « EURL en formation » domiciliée [Adresse 8] à [Local