1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/00561

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 01 avril 2025

N° RG 23/00561 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7JZ

-DA- Arrêt n° 167

S.A.R.L. BTP SERVICES PLUS / S.C.I. KRISSY

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n°20/00569

Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. BTP SERVICES PLUS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.C.I. KRISSY prise en la personne de sa gérante Madame [Z] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Suivant devis du 24 avril 2015 la SCI KRISSY a confié à la société DMH la réalisation de travaux sur une maison lui appartenant à Malintrat (Puy-de-Dôme).

La facture de l'entreprise a été réglée.

Se plaignant de désordres, la SCI KRISSY a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [Y] [H], lequel a remis son rapport le 28 novembre 2016.

L'assureur de la société DMH a alors réglé aux maîtres de l'ouvrage la somme de 21 626 EUR au titre de leur préjudice matériel, outre 2800 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance.

La SCI KRISSY a confié les réparations à la SARL BTP Services Plus, qui a commencé ses travaux.

Au motif que la SARL BTP Services Plus avait cessé d'intervenir, la SCI KRISSY l'a assignée au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 janvier 2020. Dans le cadre de ce procès la demanderesse a sollicité une mesure d'expertise auprès du juge de la mise en état, qui a donc désigné M. [Y] [H], lequel a déposé son rapport le 10 juin 2021.

La procédure s'est ensuite poursuivie devant le juge du fond, et à l'issue des débats, par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la société BTP SERVICES PLUS responsable du préjudice subi par la SCI KRISSY,

CONDAMNE, en conséquence, la société BTP SERVICES PLUS à payer à la SCI KRISSY les sommes suivantes :

' 10 704 ' au titre des acomptes versés,

' 6 778,97 ' TTC au titre des travaux de reprise réalisés aux frais de la demanderesse,

' 8 000 ' en réparation des préjudices moraux,

' 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société BTP SERVICES PLUS aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire du 10 juin 2021,

DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître GUTTON de la SELARL LEXAVOUE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. »

Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire, après avoir rejeté la demande de la SARL BTP Services Plus en annulation de l'expertise judiciaire, a notamment considéré que cette entreprise avait « failli dans ses obligations contractuelles », causant ainsi un préjudice à la SCI KRISSY.

***

La SARL BTP Services Plus a fait appel de cette décision le 28 mars 2023, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - débouté la SARL BTP SERVICES PLUS de sa demande en nullité du rapport d'expertise de M. [H], - débouté la SARL BTP SERVICES PLUS de sa demande de condamnation de la SCI KRISSY à lui verser 10.000 'de dommages et intérêts, 5.000 ' d'article 700 du CPC et aux dépens, - déclaré la SARL BTP SERVICES PLUS responsable du préjudice subi par la SCI KRISSY, - condamné la SARL BTP SERVICES PLUS à payer à la SCI KRISSY les so