Chambre Etrangers/HSC, 1 avril 2025 — 25/00222
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/137
N° RG 25/00222 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2KS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 31 Mars 2025 à 18h50 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE concernant :
M. [X] [N]
né le 13 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 31 Mars 2025 à 14h17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [X] [N] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Julie COHADON, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [N], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Avril 2025 à 13 H 30 l'appelant assisté de M. [X] [D], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 19 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [N] [X] a été ordonnée pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été à nouveau ordonnée pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 17 mars 2025 du magistrat siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée pour une durée de 15 jours.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique du 30 mars 2025, reçue le 30 mars 2025 à 12h21 au greffe du tribunal judiciaire une nouvelle prolongation a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-l et suivants et L. 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile (CESEDA) a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéresse et condamné monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, es-qualité de représentant de l'État, à payer à Me Julie COHADON, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2025 à 18h50 par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes.
Par réquisitions portées au dossier le Parquet Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance et a indiqué que 'la dernière décision de prolongation de la rétention administrative est bien du 17 mars 2025 pour une durée de 15 jours valant à compter du 14 mars (date de l'expiration de la prolongation ordonnée le 15 février 2025) ; cette dernière prolongation expirait donc bien le 29 mars à 24 h, or il est constant que la dernière requête de la préfecture est parvenue au greffe le 30 mars, soit au-delà du délai de la 3e prolongation'.
A l'audience du 1er avril 2025, monsieur le Préfet de Loire-Atlantique n'était pas présent, ni représenté.
M. [N] était présent et assisté de son avocat qui a demandé la confirmation de l'ordonnance et sollicité la somme 800euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du loi du 10 juillet 1991. M. [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure
Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 31