Chambre Etrangers/HSC, 1 avril 2025 — 25/00221

other Cour de cassation — Chambre Etrangers/HSC

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/136

N° RG 25/00221 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2KB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 31 Mars 2025 à 14h12 par Me CHAMKHI pour :

M. [T] [Y]

né le 30 Mars 1975 à [Localité 4] (RDC)

de nationalité Congolaise

ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Mars 2025 à 17h08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Me CHAMKHI, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 Mars 2025 à 24h00 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit déposé le 01 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [T] [Y], représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Avril 2025 à 10 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté de M. le Préfet de la Sarthe du 26 mars 2025, notifié à M. [T] [Y], celui-ci s'est vu prononcer une obligation de quitter le territoire national.

Par arrêté de M. le Préfet du 26 mars 2025 notifié à M. [T] [Y] son placement en rétention administrative a été prononcé.

Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de la Sarthe du 28 mars 2025, reçue le 29 mars 2025 à 17h55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes en application des dispositions des articles L.741- I et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été sollicitée.

Par ordonnance du 30 Mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les exceptions de nullité soulevées  et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 30 mars 2025 à 24h00.

Monsieur [T] [Y] a contesté cette décision par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 31 mars 2025 à 14 h 12. Son avocate aux termes de la déclaration d'appel sollicite qu'il plaise à monsieur le Premier Président de la cour d'Appel de RENNES ou son délégué :

- d'Infirmer l'ordonnance du 30.03.2025 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judicaire de RENNES statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative (n° RG 25/02710), en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 30.03.2025 à 24h00 ;

- Dire irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 26.03.2025 ;

- Dire irrégulière la décision de prolongation de son placement en rétention administrative ;

- Dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention ;

- l'Admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

M. le Préfet de la Sarthe par mémoire et pièces adressés le 1er avril 2025 à 9h42 demande confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Parquet Général par réquisitions écrites portées au dossier avant l'audience a requis la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience du 1er avril 2025, monsieur [T] [Y] n'était pas présent ayant refusé de se lever. Il était représenté par son avocat. L'avocat de M. [Y] a développé son argumentation.

MOTIVATION

L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 mars 2025 à 1h10 et pour une durée de 4 jours.

Sur la régularité de la procédure,

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité,

Le conseil de M. [T] [Y] soutient que le contrôle d'identité auquel son client a été soumis est irrégulier dès lors qu'il a été effectué sur la base de considérations générales liée à l'apparence phys