Chambre Etrangers/HSC, 1 avril 2025 — 25/00215
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/138
N° RG 25/00215 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2HO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 30 Mars 2025 à 22h22 par Me CHAUVEL pour :
M. [B] [M]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 15h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 Mars 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, pris en la personne de Madame [H], munie d'un pouvoir à cet effet,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [B] [M], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Avril 2025 à 14 H 00 le conseil de l'appelant, le représentant du préfet et de M. [J] [N], interprète en langue arabe présent pour les besoins de la procédure,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet du 24 février 2020, notifié à M. [B] [M] le 24 février 2020 le Préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire national.
Par arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine du 25 mars 2025 notifié à M. [B] [M] le 25 mars 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête M. [B] [M] a exercé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d'Ille et Vilaine du 28 mars 2025, reçue le 28 mars 2025 à 10h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de monsieur [B] [M] a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d' Asile (CESEDA).
Par ordonnance du 29 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté les exceptions de nullité soulevées, eejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 29 mars 2025 à 24h00.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes l'avocat de monsieur [B] [M] a contesté l'ordonnance rendue et reprend les moyens soulevés en première instance soutenant que le premier juge aurait omis de répondre à son argumentation tenant au défaut de communication d'éléments permettant aux autorités consulaires marocaines d'identifier M. [M]. Il sollicite en outre 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1991.
Par réquisitions écrites versées au dossier avant l'audience, le Parquet Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance précitée.
A l'audience du 1er avril 2025, monsieur [B] [M] a refusé d'être escorter pour se présenter à l'audience. Il était représenté par son avocat qui a développé ses moyens.
La préfecture d'Ille et Villaine était représentée à l'audience et a soulevé ses moyens oralement.
MOTIVATION
L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 mars 2025 à 09h29 et pour une durée de 4 jours.
Sur le prétendu défaut de diligences de la Préfecture
Le conseil de M. [B] [M] soutient que la préfecture d'Ille et Vilaine n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires depuis le placement en rétention administrative de ce dernier en ce que, contrairement à la convention franco-marocaine de 2018, elle n'a pas saisi les autorités centrales, la saisine des autorités consulaires étant insuffisantes. Il relève que le Préfet ne justifie pas davantage le choix des autorités saisies.
Selon l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'espèce, M. [B] [M] a