Chambre Etrangers/HSC, 1 avril 2025 — 25/00141

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-53

N° RG 25/00141 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VW7N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 04 Mars 2025 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES au nom de :

Mme [X] [F]

née le 12 Mars 1985 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement en programme de soins, suivi au Centre Hospitalier de [Localité 3] (EPSYLAN)

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée et autorisé le maintien des soins contraints sous la forme de soins ambulatoires ;

Par ordonnance du 14 mars 2025, le Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président a ordonné une mesure d'expertise concernant Madame [X] [F] et dit que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du 31 mars 2025 à 14 heures.

Le docteur [W] [S] a procédé au dépôt de son rapport transmis le 31 mars 2025 aux parties.

En présence de [X] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'UDAF de Loire Atlantique, régulièrement avisé,

En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025 en vue de l'audience du 13 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] bénéficie d'une mesure de tutelle pour une durée de 120 mois (10 ans) depuis un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes en date du 25 avril 2023.

Le 23 octobre 2023, Mme [X] [F] a été admise en soins psychiatriques.

Un certificat médical du Dr.[T] [L], du 23 octobre 2023 indiquait que Mme [F] présente des troubles du comportement avec propos délirants, refus de soins, de traitement, refus de s'alimenter et de s'hydrater avec un état général altéré et un risque vital.

Le même jour le Dr [P] [Z] constatait qu'il s'agit d'une malade souffrant de troubles chroniques ayant été hospitalisée à plusieurs reprises sans son consentement dans un contexte de rupture de soins et d'état délirant avec risque de passages à l'acte hétéroagressifs à l'encontre des soignants et qu'elle a tenu des propos et eu une attitude agressive au CMP d'Héric refusant de rencontrer le psychiatre.

Le maire de Héric a le 23 octobre 2023 pris un arrêté provisoire en soins psychiatriques d'urgence et le représentant de l'Etat a, par décision du même jour, admis Mme [F] en soins sous contrainte au centre psychiatrique de [Localité 3].

Le certificat médical des 24 heures établi le 24 octobre 2023 à 16 heures par le Dr [Z] et le certificat médical des 72 heures établi le 26 octobre 2023 à 10 heures 50 par le Dr [Z] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète faisant état de ce que Mme [F] refuse tout traitement et toute prise en charge depuis plusieurs mois, que le début du séjour a été marqué par un refus du traitement, une fugue du service, une agitation avec tentative de passage à l'acte sur les soignants et a nécessité de mise en place d'une mesure d'isolement, qui a pu être cloturée mercredi 25 octobre 2023.

Une administration d'un traitement adapté a pu être réalisée le mardi 24 octobre en présence de nombreux renforts infirmiers compte tenu de l'opposition et du caractère menaçant de Mme [F]. Il était noté le 26 octobre 2023 un comportement plus calme mais toujours avec un discours lardé d'éléments délirants. Elle a exprimé qu'elle considère qu'elle ne souffre d'aucune maladie psychiatrique et n'a besoin d'aucun traitement.

Le certificat des 72 heures ayant préconisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu cette forme de soins contraints par décision du 26 octobre 2023.

A partir du 9 novembre 2023, la mesure de soins s'est poursuivie sous forme de programme de soins jusqu'au 21 novembre 2023, date de la décision de réintégration suite à son absence pour son injection mensuelle.

L'injection ayant pu êt