Chambre du Surendettement, 1 avril 2025 — 24/05359

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre du Surendettement

Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 30

N° RG 24/05359 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHBJ

DÉBITEURS :

[C] [G] [I] épouse [P]

[U] [P]

M. [U] [P]

Mme [C] [G] [I] épouse [P]

C/

M. [K] [L]

SGC [Localité 11]

[7]

SGC [Localité 2]

SIP [Localité 2]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [U] [P]

Mme [C] [G] [I] épouse [P]

M. [K] [L]

SGC [Localité 11]

[7]

SGC [Localité 2]

SIP [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [U] [P]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-09375 du 17/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Madame [C] [G] [I] épouse [P]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-09376 du 17/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIME(E)S :

Monsieur [K] [L]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES

SGC [Localité 11]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024

[7]

chez [Adresse 10]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024

SGC [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024

SIP [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 8 mars 2022, M. [U] [P] et Mme [C]-[G] [I], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission de surendettement a rééchelonné tout ou partie des créances, sans intérêts, dans la limite de 24 mois et préconisé la vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs.

Les époux [P] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :

Déclaré recevable la contestation des époux [P].

Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration du 26 septembre 2024, les époux [P] ont interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

Les époux [P] ont comparu. Ils ont déclaré s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel.

M. [K] [L], créancier, a comparu. Il a également déclaré s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement déféré a été notifié le 3 septembre 2024 à chacun des époux [P]. Les lettres de notification rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 26 septembre 2024.

L'appel est tardif au regard de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] [P] et Mme [C]-[G] [I] son épouse.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.