Chambre du Surendettement, 1 avril 2025 — 24/04851
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 29
N° RG 24/04851 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VD7S
DÉBITEUR :
[C] [K]
M. [C] [K]
C/
[16]
Mme [Y] [K]
Mme [W] [U]
S.A. [19]
SIP [Localité 1]
S.A.R.L. [14]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C] [K]
[16]
Mme [Y] [K]
Mme [W] [U]
S.A. [19]
SIP [Localité 1]
S.A.R.L. [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
Chez Mme [L] [G]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIME(E)S :
[16]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Y] [K]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne
S.A. [19]
Chez [15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
SIP [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
S.A.R.L. [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 13 avril 2023, M. [C] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 25 mai 2023.
Suivant décision du 31 août 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 177,17 euros.
La société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 18] (la banque), et Mme [W] [K] née [U], créancières, ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :
Déclaré recevables les recours de la banque et de Mme [W] [K] née [U].
Prononcé la déchéance de M. [C] [K] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, M. [C] [K] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.
M. [C] [K] demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants, L. 722-5 et L. 761-1 du code de la consommation,
Vu l'article 2274 du code civil,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable le recours de Mme [W] [K] née [U] faute d'intérêt à agir.
Le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Déclarer exécutoires les mesures imposées par la commission de surendettement.
Condamner la banque à lui payer la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre aux dépens.
La banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré.
Condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Mme [W] [K] née [U] demande la confirmation du jugement déféré.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [W] [K] née [U].
M. [C] [K] fait valoir que Mme [W] [K] née [U] n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'il n'a pas contesté le montant de la prestation compensatoire qui lui est due et que cette créance se trouve exclue de la procédure de surende