Chambre du Surendettement, 1 avril 2025 — 24/04851

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Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 29

N° RG 24/04851 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VD7S

DÉBITEUR :

[C] [K]

M. [C] [K]

C/

[16]

Mme [Y] [K]

Mme [W] [U]

S.A. [19]

SIP [Localité 1]

S.A.R.L. [14]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [C] [K]

[16]

Mme [Y] [K]

Mme [W] [U]

S.A. [19]

SIP [Localité 1]

S.A.R.L. [14]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

Chez Mme [L] [G]

[Adresse 11]

[Localité 5]

représenté par Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIME(E)S :

[16]

[Adresse 17]

[Localité 8]

représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [Y] [K]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024

Madame [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 9]

comparante en personne

S.A. [19]

Chez [15]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024

SIP [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024

S.A.R.L. [14]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 13 avril 2023, M. [C] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 25 mai 2023.

Suivant décision du 31 août 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 177,17 euros.

La société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 18] (la banque), et Mme [W] [K] née [U], créancières, ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :

Déclaré recevables les recours de la banque et de Mme [W] [K] née [U].

Prononcé la déchéance de M. [C] [K] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissé les dépens à charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, M. [C] [K] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.

M. [C] [K] demande à la cour de :

Vu les articles L. 711-1 et suivants, L. 722-5 et L. 761-1 du code de la consommation,

Vu l'article 2274 du code civil,

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable le recours de Mme [W] [K] née [U] faute d'intérêt à agir.

Le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Déclarer exécutoires les mesures imposées par la commission de surendettement.

Condamner la banque à lui payer la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre aux dépens.

La banque demande à la cour de :

Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,

Confirmer le jugement déféré.

Condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens.

Mme [W] [K] née [U] demande la confirmation du jugement déféré.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [W] [K] née [U].

M. [C] [K] fait valoir que Mme [W] [K] née [U] n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'il n'a pas contesté le montant de la prestation compensatoire qui lui est due et que cette créance se trouve exclue de la procédure de surende