1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01610
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01610
N° Portalis DBVL-V-B7G-SRMX
(Réf 1ère instance : 18/04328)
M. [G] [O]
C/
M. [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 1er octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 décembre 2024
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APPELANT
Monsieur [G] [C] [O], administrateur de biens exerçant sous l'enseigne [O] IMMOBILIER
né le 30 janvier 1959 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur [R] [L]
né le 14 mars 1944 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES et par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [R] [L] et M. [G] [O], deux acteurs majeurs de l'activité immobilière dans le grand ouest, entretiennent des relations d'affaires depuis de nombreuses années et se sont à ce titre associés dans diverses sociétés et ont réalisé ensemble plusieurs opérations immobilières.
2. Ils sont ainsi les deux gérants associés de la sci Yda créée le 16 juillet 2001. Cette société est elle-même associée de plusieurs sociétés civiles immobilières, dont la sci du [Adresse 4] créée en 2005 dont l'objet est la gestion d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
3. Au départ de la locataire, la société France Télécom, l'immeuble a été donné à bail par l'intermédiaire de M. [L] à deux nouveaux locataires : la préfecture de Seine-Maritime et l'agence régionale de santé de Haute-Normandie qui sont entrées dans les lieux le 7 février 2014 après que des travaux aient été effectués.
4. Des désaccords sont cependant apparus dès l'année 2011 entre M. [L] et M. [O] concernant la mise en location de l'immeuble de sorte que les intéressés ont décidé d'organiser leurs relations dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 19 janvier 2011.
5. Aux termes de ce protocole, les parties se sont accordées pour que M. [O], gérant de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], reverse 1/3 de la rémunération perçue au titre de son mandat de gestion à M. [L] ou toute personne substituée. La rémunération était constituée du montant des commissions facturées sur le montant des loyers encaissés. Cette rétrocession devait être garantie aussi longtemps que M. [O] demeurait propriétaire de son cabinet de gestion [G] [O] Immobilier. M. [L] s'engageait de son côté à verser la somme de 30.000 ' à M. [O] payée par compensation avec les commissions rétrocédées. Les parties s'engageaient également à faire leurs meilleurs efforts pour liquider leurs actifs en commun.
6. Un désaccord est à nouveau survenu entre les parties quant à l'exécution du protocole, M. [L] reprochant à M. [O] de ne pas communiquer les informations nécessaires à l'établissement des factures de rétrocessions.
7. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2016, le conseil de M. [L] a rappelé les termes du protocole à M. [O] et a sollicité la communication du détail des honoraires encaissés depuis la prise d'effet des baux pour pouvoir établir la facture correspondante.
8. Sur la base du compte de résultat de la sci du [Adresse 4], M. [L] a établi une première facture le 4 août 2016 correspondant à la rétrocession due pour les années 2014 et 2015 d'un montant de 10.650 ' HT, soit 12.780 ' TTC, déduction faite de la somme de 30.000 ' qu'il s'était engagé à payer.
9. Malgré des échanges de courriers et des explications données, M. [O] indiquait qu'il ne s'acquitterait de la facture que si un accord était trouvé pour la liquidation des biens détenus en commun.
10. Les discussions se sont poursuivies mais faute d'accord, M. [L] a, par acte d'huissier en date du 10 septembre 2018, fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement de rétrocessions d'honoraires depuis 2016 en exécution du protocole, outre les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles.
11. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [L] contre M. [O],
- condamné M. [O] à payer à M. [L] la somme de 19.485,60 ' au titre des rétrocessions d'honoraires de gestion