1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/00365

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/00365

N° Portalis DBVL-V-B7G-SMXJ

(Réf 1ère instance : 19/00546)

Mme [R] [IX] [W] [T] épouse [NN]

C/

Mme [IX] [V] veuve [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 15 octobre 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2024

****

APPELANTE

Madame [R] [T] épouse [NN]

née le 18 septembre 1941 à [Localité 17]

[Adresse 19]

[Localité 8]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE

Madame [IX] [V] veuve [P]

née le 26 avril 1940 à [Localité 17]

[Adresse 10]

[Localité 17]

Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Il existe au lieu-dit [Localité 15], dans la commune de [Localité 17] (29), de vastes prairies réparties en plusieurs parcelles.

2. M. [J] [NN], veuf de Mme [IX] [T], était agriculteur et propriétaire de parcelles anciennement cadastrées n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7].

3. M. [J] [NN] est décédé le 30 janvier 1959, laissant pour lui succéder à défaut d'héritier réservataire son frère germain, M. [D] [NN].

4. Suivant acte notarié des 22 mars et 2 juin 1960, reçu par Me [X], notaire à [Localité 17], M. [N] [V] et M. [M] [V] ont fait l'acquisition auprès de M. [D] [NN] d'une partie de la parcelle n° [Cadastre 7], limitée à 1 ha et 10 a.

5. Suivant acte notarié du 29 juin 2001, reçu par Me [H], notaire à [Localité 17] (29), M. [J] [T] a donné à sa fille Mme [R] [T] (épouse de M. [KB] [NN]), la nue-propriété d'une parcelle de terrain nouvellement cadastrée CC n° [Cadastre 3], située au [Adresse 14] à [Localité 17], dont il détenait la propriété suivant un acte authentique du 15 octobre 1960.

6. M. [J] [T] est décédé le 9 mars 2003, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R] [NN].

7. M. [M] [V] est décédé le 26 septembre 2012, laissant pour recueillir sa succession M. [N] [V] et Mme [IX] [V].

8. Par acte d'huissier du 22 mars 2019, M. [N] [V] et Mme [IX] [V] veuve [P] (Mme [V]) ont fait assigner Mme [R] [T] épouse [NN] (Mme [NN]) devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de se voir reconnaître la propriété exclusive sur la parcelle cadastrée CC n° [Cadastre 3] anciennement cadastrée n° [Cadastre 7] conformément à la délimitation figurant dans l'acte acquisitif des 22 mars et 2 juin 1960.

9. M. [N] [V] est décédé le 13 août 2020.

10. Mme [V], seule héritière de M. [N] [V] et déjà présente à la procédure, a entendu poursuivre l'instance.

11. Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a :

- dit que Mme [V] est propriétaire exclusive de la parcelle située à [Localité 17] [Adresse 18], cadastrée CC n° [Cadastre 3],

- ordonné à Mme [NN] de procéder à la rectification de l'acte de donation en date du 29 juin 2001 et de régulariser tout acte nécessaire à l'établissement des droits de Mme [V] sur la parcelle précitée,

- dit que les frais consécutifs à la régularisation des actes seront supportés par Mme [NN],

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V],

- condamné Mme [NN] à verser à Mme [V] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de condamnation de Mme [NN] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [NN] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

12. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, a relevé que les diverses parcelles de terres mentionnées dans l'acte authentique du 29 juin 2001 par lequel M. [J] [T] a fait donation de la nue-propriété de celles-ci ne figurent pas dans l'acte authentique du 15 octobre 1960 par lequel M. [D] [NN] lui a cédé la totalité de la propriété rurale dont il était propriétaire.

13. Le tribunal a précisé que la photocopie d'une mention manuscrite du notaire dépourvue de date et de signature ne permettait pas de rectifier cette omission. De même, la mention rectificative figurant sur l'extrait cadastral à destination de la caisse mutuelle d'allocations familiales agricole ne permettait pas davantage de régulariser cette omission.

14. Pour le tribunal, l'acte authentique du 2 mars 1961 qui institue M. [J