1ère Chambre, 1 avril 2025 — 24/01669

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Texte intégral

ARRÊT N° 127

N° RG 24/01669

N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYU

S.A.S. SAS IMMO SERVICES PAYS DE LA LOIRE

C/

[V]

S.A.R.L. ACTION DIAG 85

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 1 avril 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 1 avril 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

S.A.S. IMMO SERVICES PAYS DE LA LOIRE

N° SIRET : 911 522 829

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me

Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

INTIMÉS :

Monsieur [B] [V]

né le 23 Décembre 1975 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Madame [Z] [V]

née le 28 Septembre 1975 à [Localité 7] (44)

[Adresse 2]

[Localité 8]

défaillante

S.A.R.L. ACTION DIAG 85

N° SIRET : 501 241 749

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Indiquant avoir découvert après la vente que la maison d'habitation qu'ils avaient acquise selon acte du 6 août 2019 à [Localité 8] (Vendée) contenait en toiture de l'amiante alors que le rapport de repérage établi en date du 25 janvier 2019 par la société Action Diag 85 dans le cadre du diagnostic obligatoire avant la vente énonçait qu'il n'en avait pas été repéré, les époux [Z] [N] et [B] [V] ont demandé au diagnostiqueur d'assumer les conséquences de sa défaillance, et la société Action Diag 85 leur a indiqué prendre en charge la dépose et le remplacement de la toiture et mandater à cet effet une entreprise Soulard, laquelle lui a adressé son devis le 12 octobre 2020.

Les travaux n'ayant cependant pas été réalisés, les époux [V] ont après vaine mise en demeure fait assigner devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon par actes des 23 et 29 septembre 2022 la SARL Action Diag 85 et la SAS Immo Services Pays de la Loire à laquelle celle-ci avait entre-temps cédé son fonds de commerce le 8 avril 2022, aux fins de

-voir dire et juger que la société Action Diag 85 avait commis une faute civile délictuelle en lien direct avec les préjudices subis par la famille [V]

-condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire à leur verser la somme de 9.659,10 ' correspondant au prix de dépose de la toiture amiantée selon devis du 25 juillet 2022

-condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire à leur verser la somme de 7.816,68 ' correspondant au prix de remplacement des matériaux toxiques selon devis du 25 juillet 2022

-condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire à leur verser la somme de 800 ' par semaine pendant la durée des travaux en indemnisation du préjudice de jouissance

-condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire à leur verser la somme de 150 ' par mois à compter du 6 août 2019 et jusqu'à réalisation des travaux en indemnisation du préjudice d'anxiété

-condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire à leur verser la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire aux entiers dépens de l'instance.

La SAS Immo Services Pays de la Loire a saisi par conclusions transmises le 27 février 2023 le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'action irrecevable en tant que dirigée à son encontre et condamner les demandeurs à lui verser 3.000 ' d'indemnité pour la couvrir de ses fr