1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/02318

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Texte intégral

ARRÊT N° 126

N° RG 23/02318

N° Portalis DBV5-V-B7H-G4YN

[Z]

C/

[U]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 1 av ril 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 1 avril 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 rendu par le Tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE

APPELANTE :

Madame [P] [Z]

née le 01 Août 1968 à [Localité 7] (86)

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6072 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉ :

Monsieur [L] [U]

né le 09 Octobre 1989 à [Localité 5]

[Adresse 3] - [Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Corinne GIRARD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

[L] [U] a acquis d'occasion le 12 décembre 2021 de [P] [Z] un véhicule automobile sans permis de marque Ligier immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 6.400 '.

Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, il a saisi son assureur protection juridique, qui a missionné un expert lequel a examiné l'engin en l'absence de la venderesse, conviée mais absente à la réunion, et a conclu d'une part, à l'existence de vices touchant à la détérioration du support moteur gauche, du cardan avant gauche et du radiateur de refroidissement, ainsi qu'à un problème de manque de puissance du moteur, et d'autre part à l'incohérence du kilométrage affiché au compteur.

Après avoir vainement sollicité l'annulation amiable de la vente auprès de Mme [Z], M. [U] l'a fait assigner par acte du 13 mars 2023 devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte en sollicitant

-la résolution de la vente pour vices cachés, subsidiairement pour défaut de délivrance conforme

-la condamnation de la défenderesse à lui payer

.6.400 ' au titre de la restitution du prix de vente

.(60,73 + 374,50) = 435,23 ' au titre des frais occasionnés par la vente

.1.000 ' de dommages et intérêts

-sa condamnation aux dépens et à lui verser 1.000 ' au titre de ses frais irrépétibles.

Mme [Z], comparaissant seule à l'audience, a sollicité le rejet de ces demandes en faisant valoir, quant aux vices invoqués qu'elle avait vendu le véhicule en l'état, et quant au compteur kilométrique, qu'il s'était sûrement déréglé à l'occasion d'un changement de la batterie, ayant basculé des kilomètres sur des miles.

Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte a

* ordonné la résolution de la vente conclue le 12 décembre 2021 entre Mme [P] [Z] et M. [L] [U], portant sur le véhicule Ligier immatriculé [Immatriculation 6]

* condamné Mme [P] [Z] à verser à M. [L] [U] la somme de 6.400' à titre de restitution du prix de vente

* dit que Mme [Z] devrait reprendre à ses frais le véhicule

* condamné Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 435,23 ' au titre des frais occasionnés par la vente

* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire

* condamné Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné Mme [Z] aux dépens.

Pour statuer ainsi il a retenu, en substance

-que l'expertise réalisée sur le véhicule tombé en panne avait montré l'existence de défauts qui existaient nécessairement au moment de la vente et le rendaient impropre à son usage, sa remise en état étant économiquement déséquilibrée

-que le kilométrage au compteur au jour de l'expertise était incohérent par rapport à celui mentionné sur des documents antérieurs à la vente

-que la vente devait être résolue, Mme [Z] devant rembourser le prix et les frais

-que n'étant pas vendeur professionnel, et rien ne démontrant sa connaissance du vice, elle