1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/01485

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Texte intégral

ARRÊT N° 125

N° RG 23/01485

N° Portalis DBV5-V-B7H-G2OA

[G] [K]

[C]

C/

S.A.S. ORC

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 01 avril 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 01 avril 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [H] [G] [K]

né le 19 Avril 1972 à [Localité 7] (22)

[Adresse 1]

Madame [F] [C] épouse [G]

née le 02 Novembre 1974 à [Localité 7] (22)

[Adresse 2]

ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S. ORC

exerçant sous l'enseigne IXINA

N° SIRET : 493 829 501

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

La société ORC a fait assigner par acte du 11 juillet 2022 M. [H] [G] [K] et Mme [F] [C] épouse [G] [K] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 15.833,35 ' avec intérêts depuis sa mise en demeure correspondant au prix resté en souffrance de la cuisine qu'elle indiquait avoir fournie et posée à leur demande dans leur maison [Adresse 5], ainsi que celle de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts outre 3.000 ' d'indemnité pour frais irrépétibles.

Les époux [G] [K]/[C] ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité de cette action au motif qu'elle était prescrite, et ont subsidiairement sollicité le rejet des prétentions de la demanderesse et sa condamnation à lui verser 4.000 ' de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure en invoquant l'exception d'inexécution au motif que la cuisine posée ne correspondait pas à leur projet qu'elle était affectée de désordres.

Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a

* déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par les époux [G] devant le tribunal

* condamné solidairement M. [H] [G] [K] et Mme [F] [C] épouse [G] [K] à verser à la société ORC exerçant sous l'enseigne 'Ixina' la somme de 15.833,35 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021

* débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts

* condamné solidairement M. [H] [G] [K] et Mme [F] [C] épouse [G] [K] à verser à la société ORC exerçant sous l'enseigne 'Ixina' la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* débouté les époux [G] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

* condamné solidairement M. [H] [G] [K] et Mme [F] [C] épouse [G] [K] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance

-que le moyen de prescription tiré de la prescription aurait dû être soulevé devant le juge de la mise en état seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir

-qu'il n'était contesté, ni que les époux [G] [K] avaient commandé à la société ORC la fourniture et la pose d'une cuisine pour leur maison d'[Localité 4], ni que le montant de la facture émise correspondait au devis qu'ils avaient accepté

-que les intéressés ne rapportaient pas la preuve leur incombant des défauts affectant prétendument les éléments posés, les photos produites n'étant pas situables ni datables et l'attestation du témoin [E] n'étant pas circonstanciée

-qu'il ressortait des échanges de courriels que le cuisiniste leur avait proposé de venir reprendre les finitions sans réponse de leur part

-que la facture était donc due

-qu'en l'absence de faute de la société ORC, et de preuve d'un préjudice, ils devaient être déboutés de leur demande de dommages et intérêts

-que la société ORC ne justifiait d'aucun préjud