1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/01062

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

ARRÊT N° 123

N° RG 23/01062

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZKB

S.A.R.L. [S] F.

C/

[P]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 01 avril 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 01 avril 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANTE :

S.A.R.L. [S] F.

N° SIRET : 309 034 247

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [J] [P]

né le 30 Octobre 1966 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Dans le cadre de travaux de rénovation d'une salle de sport et d'une piscine à [Localité 3], les époux [P] ont confié à la SARL [S] F selon devis du 3 septembre 2020 accepté le 11 septembre des travaux de peinture pour un montant total de 11.682 ' TTC.

L'entreprise a émis le 3 décembre 2020 une facture d'acompte de 3.504,60' qui lui a été réglée, puis le 8 mars 2021 une facture définitive de 8.177,40 ' que M. [P] a refusé de lui payer en arguant de désordres affectant ses prestations et en faisant dresser constat par un commissaire de justice.

Une expertise amiable contradictoire a été mise en oeuvre le 21 mai 2021 réunissant un expert missionné par l'assureur de M. [P] et un expert missionné par celui de l'entreprise [S] F.

L'expert, le cabinet Assistance Expertise Bâtiment, a conclu à l'existence de défauts de finition de peinture sur les plaques de plâtre et a estimé engagée la responsabilité de l'artisan au motif qu'il avait accepté le support et manqué à son obligation de résultat. Il a recommandé une solution amiable afin d'éviter une réception avec réserves et compte tenu de la communication compliquée entre les parties.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a

* déclaré la SARL [S] F irrecevable à agir à l'encontre de M. [P]

* rejeté le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions

* rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu

-que par son courrier électronique du 10 août 2021, la société [S] F avait accepté le protocole d'accord signé par M. [P]

-que cet accord était valable quand bien même elle n'avait pas signé elle-même l'acte, qui n'était pas soumis au formalisme pour sa validité

-que l'accord s'était conclu pour un litige clos avec le paiement par le maître de l'ouvrage de 40% du prix du marché

-que compte-tenu du montant de l'acompte versé, ce pourcentage était atteint par le versement du chèque de 1.168,20 ' opéré par M. [P]

-que la demande en paiement formulée par l'entreprise se heurtait ainsi à l'autorité de la chose jugée en dernier ressort s'attachant à cet accord transactionnel, et qu'elle était irrecevable.

La SARL [S] F a relevé appel le 5 mai 2023.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique

* le 19 décembre 2023 par la SARL [S] F

* le 17 octobre 2023 par M. [J] [P].

La SARL [S] F demande à la cour

- de la déclarer bien fondée en son appel

Y faisant droit :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau :

- de condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 4.672,80' avec intérêt légal à compter du 25 août 2022, date de délivrance de l'assignation

- de condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts

- de débouter M. [J] [P] de toutes ses demandes, fins et concluions

- de le condamner à lui verser 400 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de le condamner aux ent