2ème CH - Section 1, 1 avril 2025 — 24/01901

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Texte intégral

LB/CS

Numéro 25/1039

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 1er avril 2025

Dossier : N° RG 24/01901 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4Q5

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

[I] [F] [D]

C/

Etablissement Public URSSAF D'AQUITAINE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 février 2025, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Mme Véronique FRANCOIS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [F] [D]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Assisté de Me COIMBRA, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMEE :

Etablissement Public URSSAF D'AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2] - FRANCE

Assignée

sur appel de la décision

en date du 20 JUIN 2024

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 octobre 2023, l'URSSAF d'Aquitaine a fait signifier à M. [I] [D] un commandement aux fins de saisie vente lui faisant commandement de payer la somme totale de 32.920, 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, M. [I] [D] a assigné l'URSSAF d'Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente, en tout état de cause ordonner la mainlevée du commandement de payer, et à titre subsidiaire se voir octroyer un délai de paiement sur 24 mois. Il a sollicité en outre la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'URSSAF a demandé au juge de l'exécution de débouter M. [D] de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Débouté M. [I] [D] de ses demandes,

L'a condamné au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 2 juillet 2024, M. [I] [D] a relevé appel de ce jugement.

L'URSSAF d'Aquitaine n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été fixée le 15 janvier 2025.

*

Vu les conclusions de M. [I] [D] signifiées à l'URSSAF d'Aquitaine par acte du 19 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :

Déclarer l'appel recevable,

Infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l'exécution de Bayonne (procédure RG N° 23/01890) en ce qu'il :

Le déboute de ses demandes,

Le condamne au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

Et statuant à nouveau,

Annuler l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux,

En tout état de cause,

Ordonner la mainlevée du commandement de payer,

Débouter la poursuivante et intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,

Condamner l'URSSAF intimée à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'URSSAF intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF d'Aquitaine à personne morale.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la nullité de l'acte de commandement aux fins de saisie-vente

M. [D] fait valoir q