2ème CH - Section 1, 1 avril 2025 — 23/02152

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Texte intégral

PhD/ND

Numéro 25/1038

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 01/04/2025

Dossier : N° RG 23/02152 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJB

Nature affaire :

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

[M] [P]

C/

[N] [O]

[L] [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

né le 14 Janvier 1986 à [Localité 5] (11)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard Franck MACERA, avocat au barreau de Bayonne

INTIMES :

Monsieur [N] [O]

né le 12 Novembre 1957 à [Localité 6] (40)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [R] [L] épouse [O]

née le 08 Janvier 1964 à [Localité 4] (40)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

sur appel de la décision

en date du 04 JUILLET 2023

rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE DAX

RG : 2022001716

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 6 août 2020, M. [N] [O] et Mme [L] [R], son épouse, (les époux [O]-[R]) ont cédé à la société Domus [O], représentée par M. [M] [P], un fonds artisanal de maçonnerie moyennant le prix de 150.000 euros, payable comptant au moyen d'un « par chèque d'un montant de 150.000 euros, sous réserve d'acceptation du prêt initié pour le présent achat d'un montant de 200.000 euros ».

La cessionnaire n'ayant pas obtenu de prêt bancaire, les parties sont convenues de nouvelles modalités de paiement du prix prévoyant un premier versement de 20.000 euros, suivi de versements mensuels de 30.000 euros à compter du mois de janvier 2021 jusqu'au paiement du prix de cession.

La cessionnaire a réglé, avec difficultés, la somme de 50.000 euros.

Par acte sous seing privé enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 29 avril 2021, M. [M] [P], agissant à titre personnel et en qualité de président de la société [P] holding, en présence de la société Domus [O], s'est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la cessionnaire, au titre de la cession du fonds artisanal, à concurrence de la somme de 100.000 euros.

La cessionnaire n'a réglé aucune autre somme.

La société [P] holding a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2021.

La société Domus [O] a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2021, converti en liquidation judiciaire le 7 juin 2022.

Les cédants ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la cessionnaire.

Après vaine mise en demeure de payer du 11 juin 2021, et suivant exploit du 4 juillet 2023, les époux [O]-[R] ont fait assigner M. [P] par devant le tribunal de commerce de Dax en paiement de la somme de 100.000 euros en exécution de son cautionnement.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce a :

- rejeté l'exception d'incompétence, et s'est déclaré compétent

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [P] à payer aux époux [O]-[R] la somme en principal de 100.000 euros, outre intérêts jusqu'à parfait paiement

- ordonné la capitalisation des intérêts sur cette créance

- condamné M. [P] aux dépens et à payer aux époux [O]-[R] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 juillet 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par M. [P] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

- prononcer l'incompétence de la juridiction.