2ème CH - Section 1, 1 avril 2025 — 23/02098

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Texte intégral

PhD/ND

Numéro 25/1037

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 01/04/2025

Dossier : N° RG 23/02098 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITEB

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

[V] [C]

C/

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 651 246, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 13 JUIN 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RG : 22/530

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié du 7 avril 2010, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à la société civile 2CP un prêt immobilier d'un montant de 1.428.000 euros d'une durée de 240 mois au taux annuel fixe de 4,40 %, destiné au financement partiel de l'acquisition des locaux d'exploitation d'un hôtel-restaurant palois, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. [O] et de M. [D].

Par avenant à ce prêt en date du 2 octobre 2015, la banque a accepté de décharger M. [D] de son cautionnement auquel M. [V] [C] a déclaré se substituer.

Et, par acte sous seing privé du même jour, M. [C] s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt consenti à la société 2CP à concurrence de la somme de 1.428.000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2018, la banque, après vaines mises en demeure, s'est prévalu de la déchéance du terme et mis en demeure la société 2CP de payer la somme de 1.109.776,75 euros.

M. [C] a également été mis en demeure aux mêmes fins par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2018.

Suivant exploit du 24 octobre 2019, la banque a fait assigner M. [C] par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement des causes du prêt garanti par son cautionnement.

En cours de procédure, la banque a perçu la somme de 850.000 euros provenant de la vente de l'immeuble financé par le prêt consenti à la société 2CP, et a réactualisé sa créance à la somme de 326.121,20 euros, outre intérêts, au 10 mars 2022.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- condamné M. [C] à payer à la banque la somme de 326.121,20 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l'an à compter du 11 mars 2022

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné M. [C] aux dépens, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 juillet 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par M. [C] qui a demandé à la cour de :

- déclarer la banque irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes

- débouter purement et simplement la banque de ses prétentions,