Pôle 6 - Chambre 1- A, 1 avril 2025 — 24/06302

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 01 AVRIL 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06302 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHHD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 octobre 2024

Date de saisine : 28 octobre 2024

Décision attaquée : n° 22/02740 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 28 mai 2024

APPELANT

Monsieur [T] [G]

Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMÉES

S.A.S. AARON PROTECTION SECURITÉ

N° SIRET : 434 691 358

Représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453

S.A.S. [C], prise en la personne de Maître [Z] [C] mandataire liquidateur de la SARL ABK'ART SECURITE

Représentée par Me Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0713

PARTIE INTERVENANTEE

Association AGS CGEA IDF EST

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

Greffier lors des débats : Sila POLAT

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2024, M. [T] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 28 mai 2024.

Par conclusions du 05 février 2025, la société AARON PROTECTION SECURITE demande au conseiller de la mise en état de :

- CONSTATER que l'appel de M. [G] est intervenu hors délai,

- DIRE ET JUGER que l'appel de M. [G] est caduc et irrecevable.

Elle soutient que sur le pli produit par l'intimé, il est indiqué « avisé le 29 juillet 2024 » et en manuscrit sur ce document la date du 23 août 2024 qui serait la date à laquelle le jugement lui aurait été remis, M. [G] ayant semble-il changé d'adresse ; que toutefois aucun tampon du conseil de prud'hommes ne confirme que ce document lui aurait bien été remis à cette dernière date, la seule date officielle qui figure sur le document étant celle du 29 juillet 2024 ; qu'ainsi son appel est intervenu hors délai.

Par conclusions des 06 et 07 mars 2025, l'AGS CGEA IDF Est et le mandataire liquidateur de la société ABK'ART SÉCURITÉ ont conclu à la même fin.

Par conclusions du 10 mars 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel et de réserver les dépens.

Il soutient que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il a interjeté appel dans les délais impartis.

MOTIFS

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois, à compter de la notification du jugement.

Selon l'article R.1454-26 du code du travail : « Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. »

La date de la notification par voie postale d'un acte est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre, de sorte que le point de départ du délai d'appel est fixé à la date de réception du courrier recommandé avec avis de réception de la lettre de notification du jugement.

Par application de l'article 125 du code de procédure civile, l'appel est irrecevable comme tardif, s'il a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois imparti.

L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose notamment que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission.

Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :

- la lettre recommandée avec AR de notification du jugement 'présentée le 29 juillet 2024" n'a pas été remise à son destinataire M. [G] et a été retournée à l'expéditeur, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse',

- l'attestation de notification établie par le greffe dudit conseil mentionne que la notification à M. [G] est revenue 'NPAI',

- une mention manuscrite sur la lettr