Pôle 6 - Chambre 1- A, 1 avril 2025 — 24/04669

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 01 AVRIL 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04669 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5NB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 juillet 2024

Date de saisine : 28 août 2024

Décision attaquée : n° 23/02514 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 29 mars 2024

APPELANTE

S.A. UPERGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 409 101 706

Représentée par Me Elodie BAROU, avocat au barreau de LYON, toque : 1726

INTIMÉ

Monsieur [F] [H]

Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel du 23 juillet 2024, la société UPERGY a interjeté appel du jugement rendu le

29 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce que le conseil a :

- Condamné la société UPERGY à payer à M. [H] la somme de 5220 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;

- Débouté la SA UPERGY de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La société UPERGY a déposé ses conclusions d'appelant le 16 octobre 2024 lesquelles ont été signifiées à M. [H] par acte de commissaire de justice le 22 octobre 2024 avec la déclaration d'appel.

Par décision en date du 31 octobre 2024, notifiée le 5 novembre 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. [H].

L'intimé a communiqué ses conclusions le 28 janvier 2025.

Par conclusions du 4 février 2025, la société UPERGY demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :

- DECLARER IRRECEVABLES les conclusions déposées par voie électronique auprès du greffe par M. [H] le 28 janvier 2025.

Elle soutient que le point de départ du délai pour conclure de l'intimé était fixé au 22 octobre 2024 et son expiration au 22 janvier 2025 et qu'ayant déposé ses conclusions par voie électronique auprès du greffe le 28 janvier 2025, celles-ci sont irrecevables.

Par conclusions du 09 février 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer la société UPERGY mal fondée en son incident ;

- Débouter la société UPERGY de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions d'intimé déposées le 28 janvier 2025 ;

- Condamner la société UPERGY à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société UPERGY aux entiers dépens.

Il répond que compte tenu de la décision d'aide juridictionnelle il a conclu dans les délais impartis.

MOTIFS

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le délai imparti à l'intimé pour conclure est interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, et il ne recommence à courir qu'une fois la décision rendue. Ainsi le point départ du délai dont dispose l'intimé pour déposer ses conclusions est la date de notification de la décision d'aide juridictionnelle.

En l'espèce, il ressort du dossier la chronologie suivante :

- l'intimé a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 4 septembre 2024,

- les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [H] par acte de commissaire de justice le 22 octobre 2024,

- par décision en date du 31 octobre 2024, notifiée le 5 novembre 2024, M. [H] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale,

- le point de départ du délai de trois mois dont M. [H] disposait pour conclure est donc le 5 novembre 2024 jusqu'au 5 février 2025,

- l'intimé a conclu le 28 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois de la notification de la décision d'AJ imparti.

Il en découle que ses conclusions sont recevables.

La société appelante sera tenue aux dépens de l'incident. En revanche, la demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours,

DÉCLARONS recevables les conclusions de M. [H] du 28 janvier 2025,

DISONS n'y avoir lieu à applicati