Pôle 6 - Chambre 5, 1 avril 2025 — 22/08756
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 1er Avril 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08756 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00963
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587
INTIMEE
S.A.S. KUEHNE + NAGEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Kuehne+Nagel a engagé M. [K] [Z] à compter du 22 février 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2020 en qualité de Global Key Account Manager Aéronautique, statut cadre, coefficient 132, moyennant une rémunération annuelle fixe de 96.000 euros, outre une rémunération variable maximale de 32.000 euros et une participation à l'intéressement. La durée du travail était fixée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours (218 jours).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 8 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 31 janvier 2019.
Le 24 décembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société Kuehne + Nagel à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 28.683,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné à la société Kuehne+Nagel de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite d'un mois d'indemnités,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Kuehne+Nagel aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande de :
- se déclarer saisie de l'appel interjeté par M. [Z].
- et réformer partiellement le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Meaux le 22 septembre 2022.
- et statuant de nouveau :
- juger la clause de forfait jours nulle et de nul effet.
- en conséquence, condamner la société Kuehne+Nagel à verser à M. [Z] les sommes dont le salarié a été débouté :
* 41.134,95 euros en paiement des heures supplémentaires dues pour l'année 2017.
* 4.113,95 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires 2017.
* 18.373,60 euros à titre de repos compensateurs obligatoires 2017.
* 1.837,36 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2017.
* 57.433,53 euros en paiement des heures supplémentaires dues pour l'année 2018.
* 5.743,38 euros à titre de congés payés sur heures