Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/06640
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n°
APPELANTE
S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
INTIME
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau D'ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
M. [R] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
SELARL MJC2A, prise en la personne de M. [P] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [L], né en 1982, a été engagé par la SAS Interlink transport, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138M, niveau 6, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes, M. [L] a saisi le 9 février 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 24 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Fixe la date de la rupture du contrat de travail de M. [L] au 14 février 2020 ;
- Dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixe le salaire mensuel brut de M. [L] à la somme de 2 179 euros ;
- Condamne la SAS Interlink transport, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 4 358 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 435,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 252,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 355,25 euros au titre du salaire sur mise à pied du 4 au 10 février 2020 ;
- 35, 52 euros au titre des congés payés afférents ;
- 367,40 euros au titre du rappel de prime de non-accident,
- 36,74 euros de congés payés afférents ;
avec intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15 février 2021,
- 6 537 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,
- Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document dans la limite de 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
- Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée,
- Déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
- Met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 29 juin 2022, la société Interlink transport a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2022, la société Interlink transport demande à la cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Evry,
statuant à nouveau,
- constater que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [L] de sa demande au titre des dommages-inté