Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/05861

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 04 MARS 2025

(n° 2025/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF37G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08176

APPELANTE

Madame [N] [I] ÉPOUSE [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0279

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [I] épouse [D], née en 1979, a été mise à la disposition de la SA BNP Paribas par l'entreprise de travail temporaire Kelly pour la période du 4 juillet 2017 au 7 octobre 2017, avec une période de souplesse jusqu'au 25 octobre 2017, en qualité de conseiller clientèle. Le motif du recours au travail intérimaire était un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place du " programme préférence client phase 2 ".

Le 1er février 2017, Mme [D] a déposé un dossier de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Le 25 juillet 2017, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin du travail a préconisé d'éviter le port de charges lourdes ainsi que les efforts physiques importants. Mme [D] a remis cet avis du médecin du travail à la société BNP Paribas.

Elle a également sollicité la mission handicap de la société BNP Paribas en vue de son embauche.

La société BNP Paribas a embauché Mme [D] suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 novembre 2017 au 6 novembre 2018 en qualité de conseiller renfort groupe, statut technicien, niveau F, " en raison d'un accroissement temporaire d'activité dû à la charge de travail supplémentaire liée aux différents chantiers associés au programme préférence client phase 2 ".

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.

Le 31 janvier 2018, la [Adresse 5] a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme [D].

Les 6 et 7 février 2018, le médecin du travail a prescrit un fauteuil ergonomique, un repose-pied ainsi qu'un transport domicile-travail et travail-domicile. Le 13 février 2018, Mme [D] a bénéficié des équipements ergonomiques recommandés et à compter du 16 février 2018, la société BNP Paribas a mis en place un transport individuel avec chauffeur dédié au bénéfice de Mme [D] pour ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile.

Le 6 novembre 2018, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] a pris fin.

Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités consécutives de la rupture de la relation contractuelle, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour discrimination à l'embauche au titre du handicap, Mme [I] a saisi le 2 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [N] [I] épouse [D] de ses demandes,

- déboute la société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 7 juin 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [N] [I] épouse [D] de ses demandes,

- la confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- requalifier le contrat de mission et le contrat à durée déterminée conclus avec BNP Pariba