Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/05802
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05802 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3SK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02308
APPELANTE
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le 30 Avril 1966 à [Localité 15]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Association 'Mission locale intercommunale de [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 14]'
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 417 683 851
Représentée par Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2059
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [X], née en 1966, a été engagée par l'association «Mission locale intercommunale de [Localité 9], [Localité 12], [Localité 14] et [Localité 8]» ci-après l'association MLI par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2009 en qualité de responsable de l'antenne de la mission locale à [Localité 14], statut cadre (rattachée à la cotation 15 et à l'indice 540 de la convention collective applicable).
Par avenant en date du 2 juin 2014, Mme [X] est passée à temps partiel à 80% avant de revenir à temps complet par avenant du 4 mai 2015.
Par avenant du 3 septembre 2018, la prime annuelle prévue au contrat de travail initial a été remplacée par un 13ème mois.
Des avenants des 29 septembre 2017 et 9 novembre 2018 sont venus préciser la qualité de cadre de Mme [X] et augmenter son salaire brut mensuel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des missions locales et des P.A.I.O (permanences d'accueil, d'information et d'orientation).
En outre, Mme [X] exerce un mandat local, étant adjointe au maire de la commune de [Localité 11].
Après avoir appris sa mutation sur le site de [Localité 9], Mme [X] a été arrêtée pour un « syndrome anxiodépressif post traumatique » à compter du 1er octobre 2019.
Elle a contesté cette décision de mutation par courriel du 1er octobre 2019.
Par courrier du 4 octobre 2019, l'association MLI a informé Mme [X] de sa décision de maintenir cette mutation et lui a rappelé que cette décision avait été prise par le Président de l'association « Mission locale intercommunale de [Localité 9] et [Localité 14] », dans le but de réorganiser les activités dans l'intérêt de l'association et de son bon fonctionnement.
Le 8 octobre 2019, l'association MLI a établi la déclaration d'accident du travail de Mme [X], en émettant des réserves sur le caractère professionnel.
Le 25 octobre 2019, l'association MLI a écrit à la caisse primaire d'assurance maladie afin de contester l'accident du travail déclaré par Mme [X].
Par lettre du 9 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié Mme [X] le refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 17 décembre 2019, l'association MLI a informé Mme [X] que sa mutation sur le site de [Localité 9], en permutation de son collègue M. [C], prenait effet le 6 janvier 2020 et qu'une solution devait être trouvée afin de pouvoir récupérer ou faire récupérer ses affaires personnelles. Cette demande a été réitérée par courrier du 27 décembre 2019.
Par lettre en date du 20 décembre 2019, Mme [X] a réitéré son refus d'être mutée sur le site de [Localité 9] et transmettait à ce titre à l'association MLI une fiche de visite de pré-reprise en date du 17 décembre 2019, dans laquelle le médecin du travail indiquait que « le maintien de la salariée sur le site de [Localité 14] [était] nécessaire à la préservation de son état de santé ».
Mme [X] a été en arrêt maladie jusqu'au 8 janvier inclus, et a repris son poste de travail sur l'antenne de [Localité 14] le 9 janvier 2020.
Lors de la visite médicale de reprise du 14 janvier 2020, la médecine du travail