Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/05650
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05650 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2MA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 20/00442
APPELANTE
S.A.S.U. TENNESSEE TWO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [Z], né en 1989, a été engagé par la société Tennessee Three, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 décembre 2016 en qualité d'employé de restauration polyvalent en cuisine.
Le 1er juillet 2018, le salarié a été engagé par la société SASU Tennessee Two, en qualité d'assistant manager cuisine, niveau IV, échelon I, en conservant son ancienneté acquise depuis le 28 décembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 28 août 2019, M. [Z] a fait l'objet d'un avertissement.
Par lettre datée du 14 novembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2019 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 28 novembre 2019, licenciement fondé sur le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire constaté lors d'un audit le 7 novembre 2019.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois et la société Tennessee Two occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Z] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Melun qui, en sa formation de départage, par jugement du 08 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 4.548,16 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
- condamne la SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 454,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamne la SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 6.822,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 1.662,86 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- ordonne le remboursement par la SAS Tennessee Two à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail,
- dit que le greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait l'objet ou non d'un appel,
- condamne la SAS Tennessee Two à remettre à M. [Z] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au présent jugement,
- rejette la demande au titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle,
- rejette la demande au titre des frais de transport,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- dit que les créances de nature indemnita