Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/05618
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2BK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/02447
APPELANTE
Madame [D] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
INTIMEES
S.A. SNCF RESEAU venant aux droits de l'EPIC SNCF réseau
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF venant aux droits de l'EPIC SNCF
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [P] épouse [U], née en 1975, a été engagée par l'établissement public SNCF mobilités, par un contrat de prestation de service, de décembre 2011/janvier 2012 à juillet 2016 en qualité de chef de projet pour le journal Les infos, créé-édité par la SNCF.
A la suite de la réforme ferroviaire de 2015, la SNCF a été structurée en trois établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) : l'EPIC SNCF mobilités, l'EPIC SNCF réseau et l'EPIC SNCF.
Du 15 septembre 2016 au 15 mai 2017, Mme [U] a été recrutée en contrat à durée déterminée par l'établissement public SNCF réseau en qualité de chargée de projet média interne, statut cadre relevant de l'annexe C de la directive Rh0254. Le contrat à durée déterminée a été conclu pour faire face à un accroissement d'activité « découlant des mises en service 2017 et la conduite du changement- lancement de la masse transit initiative en septembre ».
Ce contrat à durée déterminée de Mme [U] a été renouvelé pour une nouvelle période de huit mois, du 15 mai 2017 jusqu'au 14 mars 2018.
Mme [U] a ensuite été engagée par l'établissement public SNCF par un nouveau contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, pour la période du 5 avril 2018 au 4 octobre 2018 en qualité de chargée de projet média interne, statut cadre relevant de l'annexe C de la directive Rh0254. Ce contrat à durée déterminée a été conclu au titre d'un « renfort de la content room pour palier l'accroissement d'activité lié à la réforme SNCF ».
Par un avenant du 9 octobre 2018, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour huit mois, jusqu'au 30 juin 2019.
Par un avenant du 30 juin 2019, le contrat a de nouveau été renouvelé, pour une durée de trois mois et 5 jours.
La relation contractuelle a pris fin au terme du dernier renouvellement du contrat à durée déterminée, le 4 octobre 2019.
Depuis le 1er janvier 2020, les trois principales sociétés du groupe SNCF sont : la SA SNCF voyageurs qui vient aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, la SA SNCF réseau qui vient aux droits de l'EPIC SNCF Réseau et la SA Société nationale SNCF, venant aux droits de l'EPIC SNCF.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de branche ferroviaire et la directive RH0254 portant sur les dispositions applicables au personnel contractuel des SA ex-EPIC constituant le groupe SNCF au sens de l'ex-groupe-public ferroviaire (supprimée depuis 2020) et le statut GRH00001.
Demandant la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée et la reconnaissance de la situation de co-emploi, ainsi que diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre une indemnité pour travail dissimulé, Mme [P] épouse [U] a saisi le 25 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 avril 2022