Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/05579
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/01398
APPELANTE
Madame [Y] [A] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
INTIMEE
Association ETAI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [E], épouse [A], née en 1970, a été engagée par l'association ETAI (l'entraide, le travail, l'accompagnement, l'insertion de la personne en situation de handicap), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2008 en qualité de Directrice administrative et financière.
Par un avenant du 1ernovembre 2012, elle a évolué vers le double poste de directrice administrative et financière et directrice des ressources humaine, statut hors classe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre datée du 29 mai 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juin 2020 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par lettre datée du 26 juin 2020.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 11 ans et 11 mois et l'association ETAI occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [E] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [A] de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférant,
- déboute Mme [A] du surplus des demandes,
- condamne Mme [A] à payer la somme de 100 euros à l'association ETAI au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne chaque partie aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 28 avril 2022 rendu par le Conseil des Prud'hommes de CRETEIL (section encadrement RG 20/01398) en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'ETAI une somme de 100 ' au titre de l'article 700 du CPC,
et statuant à nouveau :
- dire le licenciement pour faute grave du 26 juin 2020 de Mme [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence,
- condamner l'ETAI à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 6 mois : 38.053,20 euros
- congés payés sur IP : 3.805,32 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 76.106,40 euros
avec intérêts légaux, capitalisés à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes du 17 novembre 2020,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 69.764,2 euros
en tout état de cause,
- condamner l'ETAI à payer à Mme [A] les sommes suivantes
- prime COVID : 1.500,00 euros
- article 700 : 3.000 euros
- condamner l'ETAI aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2025, l'association ETAI demande à la cour de :
- recevoir l'Association ETAI en ses présentes écritures d'intimée et l'y déclarer bien fondée,
- déclarer irrecevables