Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/05578
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05578 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08976
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
S.N.C. VENUS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie GRASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0819
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [G], né en 1970, a été engagé par la société Maintreuil, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2005 en qualité d' "asset manager " (gestionnaire d'actifs immobiliers). Ce contrat a été transféré à compter du 1er octobre 2009 à la SNC Venus.
La société Venus est une société foncière dont l'objet est d'acquérir des immeubles en vue de les louer, elle appartient à un groupe de sociétés et a pour gérant et actionnaire majoritaire la société Acanthe Développement. M. [W] est le Président Directeur Général de la société Acanthe Développement depuis août 2018 et M. [J] [M] en est le Directeur Général Délégué.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
M. [G] a reçu deux avertissements le 28 janvier 2019 et le 12 juin de la même année.
Par lettre datée du 27 janvier 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2020 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 18 février 2020.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 14 ans et 9 mois et la SNC Venus occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre le remboursement de notes de frais, M. [G] a saisi le 30 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Venus de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer M. [G] recevable et bien fondé en ses fins, demandes, et prétentions,
sur la demande de sursis à statuer,
- déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable, et subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ladite demande de sursis à statuer et débouter la société Venus de cette demande,
à titre principal,
- ordonner que M. [G] a été victime de harcèlement moral,
- ordonner le licenciement de M. [G] nul,
en conséquence,
- condamner la société Venus au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 186.780 euros (20 mois)
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50.000 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 37.874 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 28.017 euros (3 mois)
- congés payés sur préavis : 2.801 euros
- paiement période de mise à pied : 5.857,95 euros
à titre subsidiaire :
- ordonner prescrits les faits indiqués dans la lettre de licenciement et par extraordinaire, pour les cas où lesdits faits ne seraient pas, tout ou partie, considérés comme prescrits, subsidiairement, déclarer que M. [G] n'a commis aucune faute,
- ordonner le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- condamner la société Venus au paiement de