Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/05558

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 01 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05558 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00397

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3] - FRANCE

Représenté par Me Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [Y], né en 1964, a été engagé par la société France Distribution Express ci-après société FDE, par un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité pour d'une durée de trois mois, du 21 octobre 2015 au 20 janvier 2016, en qualité de chauffeur SPL (super lourds), groupe 6 coefficient 138.

A la suite de la signature d'un avenant daté 20 janvier 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre du 21 juin 2018, M. [Y] a informé la société FDE de sa démission.

Par lettre du 2 juillet 2018, la société France Distribution Express a pris acte de la démission de M. [Y] et lui a précisé que son départ de la société serait effectif le 30 juin 2018.

La société FDE a délivré à M. [Y] son solde de tout compte, son bulletin de paie, son certificat de travail et son attestation pôle emploi.

Réclamant des dommages et intérêts pour défaut d'attribution de repos compensateurs, pour préjudice matériel et moral, une indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail ainsi que des rappels de salaire au titre de la prime de nuit et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [Y] a saisi le 30 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 12 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Condamne la SAS Distribution France Express à payer à M.[Z] [Y] la somme de :

- 1.153,32 euros au titre de l'indemnisation pour défaut d'attribution des repos compensateurs, cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de première présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 13 février 2020,

- 1.500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

Déboute M. [Z] [Y] du surplus de ses demandes,

Déboute la SAS Distribution France Express de sa demande reconventionnelle et condamne la aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.

Par déclaration du 21 mai 2022, M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2022 M. [Y] demande à la cour de :

- déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmant le jugement rendu le 12 avril 2022 et statuant à nouveau,

- condamner la société France distribution express à lui payer :

- 1.153,32 euros, à titre d'indemnisation pour défaut d'attribution de repos compensateurs,

- 9.245,76 euros à titre d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail,

- 1.922,00 euros au titre de la prime de nuit,

- 10.804,00 euros au titre des heures sup