Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/05555
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01008
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 53
INTIMEE
S.A.S. SOCOTEC ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[X] [B], né en 1967, a été engagé par la S.A.S. Socotec Environnement, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2008 en qualité de consultant.
Par avenant en date du 28 janvier 2010, M. [B] a accédé au poste de responsable d'activité Consulting Ile de France.
En dernier lieu, M. [B] exerçait les fonctions de Directeur d'agence Etudes et Projet Île-de-France à [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des cadres du bâtiment.
Par lettre datée du 21 juin 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé au 29 juin 2018.
M. [B] et la S.A.S. Socotec Environnement ont finalement conclu une rupture conventionnelle le 4 juillet 2018 qui a été homologuée le 23 juillet 2018. M. [B] est sorti des effectifs le 3 septembre 2018.
A la date de la rupture conventionnelle, M. [B] avait une ancienneté de 9 années et 11 mois et la S.A.S. Socotec Environnement occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle a été vicié et réclamant diverses indemnités, M. [B] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 05 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes
- condamne M. [B] à payer à la société Socotec Environnement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépends
- ordonne l'exécution provisoire de la décision au visa de l'article 515 du CPC
Par déclaration du 19 mai 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2022, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer M. [B] recevable et bien fondé en son appel,
-infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil, le 5 avril 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [B] à payer à la société Socotec Environnement la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté la société Socotec Environnement du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provision de la décision au visa de l'article 515 du CPC,
statuant à nouveau,
- déclarer nulle la rupture conventionnelle imposée à M. [B] par la société Socotec Environnement,
- condamner la société Socotec Environnement à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 19 572,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de la convention collective,
- 65 843,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 150 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaires en application de la convention collective,
- 12 276,00 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice lié à l'impossibilité d'effectuer du démarchage,
- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de