Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/03733

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 01 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/01259

APPELANTE

Madame [L] [R]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Aude LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0407

INTIMEE

S.A. HAMON THERMAL EUROPE

[Adresse 4]

[Localité 7] / France

Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

PARTIES INTERVENANTES :

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représentée

SCP BTSG, prise en la personne de M. [G] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA HAMON THERMAL EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [R], née en 1986, a été engagée par la SA Hamon Thermal Europe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2013 en qualité d'assistance ressources humaines, statut etam, catégorie D.

Par avenant du 11 avril 2016, prenant effet au 1er avril 2016, Mme [R] a été affectée au poste de chargée de ressources humaines.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Le 26 septembre 2019, à la suite de son congé maternité, Mme [R] a été placée en arrêt maladie, renouvelé jusqu'au mois de janvier 2020.

Par lettre datée du 22 janvier 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2020.

Par lettre datée du 5 février 2020, Mme [R] s'est vue notifier son licenciement pour « absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, et rendant nécessaire [son] remplacement définitif ».

Par lettre du 3 mars 2020, Mme [R] a contesté son licenciement.

A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de six ans et cinq mois et son employeur occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour versement tardif de la prévoyance ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice psychologique, Mme [R] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 2 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Hamon Thermal Europe de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Mme [R] aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration du 11 mars 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 février 2022.

Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société Hamon Thermal Europe. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SCP Btsg, prise en la personne de M. [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession au profit de la SAS Cmi France.

Le 7 décembre 2022, Mme [R] a assigné en intervention forcée l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest et la SCP Btsg, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hamon Thermal Europe.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2024 Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobign