Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 22/03720

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 01 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03720 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN3R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04524

APPELANT

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Association IFAC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0045

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [U], né en 1993, a été engagé par l'association Ifac, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité d'animateur, statut employé, groupe b, coefficient 255.

M. [U] soutient que le contrat conclu pour une durée de 2 mois s'est poursuivi au delà du terme alors que l'association Ifac affirme avoir engagé M. [U] par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016.

La relation de travail a pris fin le 5 juillet 2016.

A la date de la rupture de la relation de travail, M. [U] avait une ancienneté de dix mois.

Contestant la légitimité de la rupture de la relation de travail et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour rupture abusive, ainsi que des rappels de salaires, M. [U] a saisi le 21 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [U] à verser à l'association Ifac la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute l'association Ifac de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamne M. [U] aux dépens de la présente instance.

Par déclaration du 11 mars 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 décembre 2021.

Par décision du 11 février 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. [U].

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022 M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 décembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [U] à verser à l'association Ifac la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance,

statuant à nouveau :

- requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel liant M. [U] à l'association Ifac en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

- juger en conséquence que la rupture du contrat de travail de M. [U] intervenue le 5 juillet 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association Ifac à verser à M. [U] la somme de 1.531,38 euros bruts à titre de rappels de salaire sur temps complet, outre la somme de 153,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- condamner l'association Ifac à verser à M. [U] la somme de 1.634,52 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

- condamner l'association ifac à verser à M. [U] la somme de 1.634,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 163,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- condamner l'association Ifac à verser à M. [U] la somme de 9.807,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association Ifac