Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 21/08895

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 01 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08895 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERVP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06932

APPELANTES

S.A.R.L. GIL AMBULANCES

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201

S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Me [X] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201

INTIME

Monsieur [O] [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non répresentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [O] [B] [K], né en 1972, a été engagé par la SARL Gil ambulances, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 août 2008 en qualité de chauffeur ambulancier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et à l'accord cadre du 4 mai 2000 concernant l'aménagement du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaires.

M. [B] [K] a été placé en chômage partiel du 15 mars 2020 au 12 juin 2020.

M. [B] [K] a reçu un avertissement le 23 mars 2020, suite à un retard dans la prise en charge d'un client, qu'il a contesté par courrier du 27 mai 2020.

M. [B] [K] a été mis à pied à titre conservatoire le 14 juin 2020 par lettre datée du 17 juin 2020 a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020 auquel il ne s'est pas rendu.

M. [B] [K] a contesté sa mise à pied par courrier du 29 juin 2020 et a à nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 juillet 2020.

Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 juillet 2020.

A la date du licenciement, M. [B] [K] avait une ancienneté de onze ans et onze mois, et la société Gil ambulances occupait à titre habituel plus de dix salariés

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de redressement judiciaire au profit de la société Gil ambulances et a désigné la SELARL S21y, prise en la personne de Me [X] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.

Réclamant l'annulation d'une sanction disciplinaire, contestant la légitimité de son licenciement, et réclamant à ce titre diverses indemnités, M. [B] [K] a saisi le 25 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la société Gil ambulances prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [B] [K] les sommes suivantes :

- 2049,47 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

- 204,95 euros au titre des congés payés afférents,

- 4209,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 420,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 6629,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur ces sommes en application de l'article R1454-28 du code du travail,

- 16 838,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement,

- 1000 euros au titre de l'article