Pôle 6 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 21/07280

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 01 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07280 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGRO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02754

APPELANTS

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

Monsieur [N] [W]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

Monsieur [A] [G]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

Madame [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. GROUPE BATISANTÉ

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillere

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPSE DU LITIGE:

Mme [J] [V] a été engagée par la SAS Groupe Batisanté, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019 en qualité de chargée d'affaires.

Par lettre datée du 11 mars 2021 la société Groupe Batisanté a convoqué de Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.

Par courriel du 15 mars 2021 la salariée a déploré le fait qu'elle venait d'être mise à pied oralement par Mme [I], directrice commerciale, sans justificatif écrit.

Mme [J] [V] a été placée en arrêt maladie du 15 au 30 mars 2021.

Par courriel du 16 mars 2021 MM. [Y] [P] (né en 1972), [N] [W] (né en 1989), [A] [G] (né en 1975) et Mme [C] [R] (née 1972), agissant en qualité de membres élus du comité social et économique, ont déposé un droit d'alerte sur le fondement de l'article L.2312-59 du code du travail.

Le courriel indique : « En l'espèce, Mme [J] [V] nous révèle avoir été mise à pied « verbalement » par Mme [S] [I], sans explication hier matin. A ce titre, nous avons pris connaissance du mail envoyé par Mme [V] hier lundi 15 mars 2021, à la suite de la mise à pied, à l'adresse de M. [F] [E], M. [B] [O] et Mme [S] [I].

Comment cela est-il possible ' Quel événement Mme [I] pouvait-elle reprocher à Mme [V] pour la traiter de la sorte, et ceci en violation des dispositions du code du travail '

Mme [I] a-t-elle un seul moment imaginé le danger qu'elle fait courir à Mme [V] Mme [J] [V]' Imaginons Mme [V], victime d'un accident grave de la route, en rentrant chez elle'

Les élus déplorent cette situation extrêmement choquante qui, pour le moins, déstabilise complètement Mme [V] et lui cause des dommages psychologiques.

Par ailleurs, nous saisissons cette atteinte aux droits de Mme [V] pour attirer votre attention sur la détérioration générale du climat social à Batisante à cause essentiellement des comportements déplacés comme celui dont nous nous occupons aujourd'hui.

En conséquence, nous venons par la présente, déposer un droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes ».

Soutenant que la société Groupe batisante n'a pas mis en 'uvre les dispositions prévues à l'article L. 2312-59 du code du travail relatives au droit d'alerte et sollicitant une injonction de réalisation de l'enquête prévue par ces dispositions, sous peine d'astreinte, M. [Y] [P], M. [N] [W], M. [A] [G] et Mme [C] [R], agissant en qualité de membres élus du comité social et économique, ont saisi le 31 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [Y] [P], M. [N] [W], M. [A] [G] et Mme [C] [R] de leurs demandes,

- condamne reconventionnellement M. [Y] [P] à payer à la société Groupe batisante la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civil