Pôle 1 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 25/01735
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01735 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCD4
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [G] [W] alias [S] [P]
né le 27 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mainlevée de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2025, à 11h55, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des critères qui, pour une prolongation de rétention, ne sont pas cumulatifs' et alors que l 'intéressé fait l'objet de 26 signalement au FAED pour des faits de vols (par effraction, en réunion, roulotte, aggravés) entre 2019 et 2024, démontrant ainsi amplement la menace qu'il représente pour l'ordre public puisque, entré en France en 2019, son parcours infractionnel a démarré peu de temps après son arrivée, nonobstant les 26 précédentes, l'intéressé ne manifeste, depuis 6 ans, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles'; qu'en outre, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement';
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [W] alias [S] [P] pour une durée de quinze dans un centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant