Pôle 1 - Chambre 11, 1 avril 2025 — 25/01733

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01733 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCDV

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2025, à 15h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [V]

né le 24 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité turque

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Ibrahim Dogan, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence

et de M. [I] [C] (interprète en turc), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [V] enregistrée sous le numéro 25/1201 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro 25/1195, déclarant le recours de M. [D] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2025, à 15h28 , par M. [D] [V] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 1er avril 2025 à 09h39 par le conseil de M. [D] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [D] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet du Val d'Oise, par ordonnance du 30 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[V], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M. [V] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient une levée tardive de la mesure de garde à vue, une irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre et une contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens ; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une levée tardive de la garde à vue, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de relever que la durée totale de la garde à vue de l'intéressé est de 10h, soit une durée largement inférieure à la durée maximale légale de 24h ; sur le moyen d'irrecevabilité de la requête, outre ce qu'a à bon droit retenu le premier juge, il convient de retenir que l'administration doit disposer d'un délai pour renseigner le registre de toutes les mentions nécessaires ; enfin sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention sous l'angle des garanties présentées, il convient de retenir que l'intéréssé ne présente pas de garantie en ce que, l'adresse de son domicile effectif, certain et stable n'est pas établie, deux communes de résidence étant citées, et surtout que M. [D] [V] s'est soustrait à l'OQTF de 2022.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présent