Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025 — 25/01676

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 13

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 25/01676 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWNP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Janvier 2025

Date de saisine : 28 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Décision attaquée : n° 2024-16 rendue par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de PARIS le 21 Novembre 2024

Appelantes :

Madame [H] [M] en qualité de présidente de la CARPA DE [Localité 1], représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20250008

Organisme CARPA DE [Localité 1], représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20250008

Intimés :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

Organisme COMMISSION DE CONTROLE DES CARPA représentée par son président domicilié en cette qualité au siège

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'APPEL

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président,

Assistée de Victoria RENARD, greffière,

Vu la décision de la commission de contrôle des CARPA du 21 novembre 2024,

Vu l'appel de la CARPA de [Localité 1] et de Mme [H] [M] en qualité de présidente de la CARPA de [Localité 1] en date du 10 janvier 2025,

Vu les conclusions déposées le 18 mars 2025 par les appelantes aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement d'appel à l'encontre de la commission de contrôle des CARPA,

Vu l'absence de constitution d'avocat de la commission de contrôle des CARPA,

SUR CE,

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

La commission de contrôle des CARPA, intimée, n'a pas constitué avocat.

En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut constater le désistement d'appel de la CARPA de [Localité 1] et Mme [H] [M] en qualité de présidente de la la CARPA de [Localité 1] à l'encontre de la commission de contrôle des CARPA.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, un désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui se désiste.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat désigné par le premier président,

Constate le désistement d'appel de la CARPA de [Localité 1] et de Mme [H] [M] en qualité de présidente de la CARPA de [Localité 1] qui emporte acquiescement à la décision,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge des appelantes.

Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 01er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 01er avril 2025

Le greffier Le magistrat désigné par le premier président