Pôle 1 - Chambre 5, 1 avril 2025 — 24/20235

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20235 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO32

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2024 - TJ de MEAUX - RG n° 22/04334

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

E.U.R.L. ROXER FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274

à

DEFENDEUR

Monsieur [R] [T]

[Adresse 6]

[Localité 3].

Représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2025 :

Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- dit que le contrat de bail conclu entre Mme [T] et la société Roxer France le 19 juin 2012 est arrivé à son terme le 18 juin 2018 ;

- condamné la société Roxer France à payer à M. [T] une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges à titre d'indemnité d'occupation des locaux donnés à bail à compter du 19 juin 2018 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

- condamné la société Roxer France à payer à M. [T] une somme de 5 600 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation ;

- rejeté la demande de M. [T] à titre d'indemnités demeurées impayées dues en contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des quatre travées entre avril 2019 et le 11 février 2020 ;

- condamné la société Roxer France à payer à M. [T] la somme de 21 316 euros à titre d'indemnités demeurées impayées dues en contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des quatre travées entre le 12 février 2020 et le 30 avril 2024 ;

- condamné la société Roxer France à payer à M. [T] une somme mensuelle de 1 000 euros à titre d'indemnité due en contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des quatre travées à compter de mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

- ordonné à la société Roxer France de libérer la totalité du hangar situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans les huit jours suivant la signification du jugement ;

- autorisé le cas échéant M. [T] à faire procéder à l'expulsion de la société Roxer France ;

- condamné la société Roxer France à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Roxer France aux dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2024 la société Roxer France a interjeté appel de ce jugement.

Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2024, la société Roxer France a fait assigner M. [T] devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

A l'audience, la société Roxer France soutient oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle demande de juger qu'une fraude au jugement s'est révélée postérieurement à la décision rendue et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 14 novembre 2024. Elle demande de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] développe oralement les termes de ses conclusions. Il demande de déclarer irrecevable la demande de la société Roxer France, à titre subsidiaire de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tout état de cause de la condamner aux dépens et de la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Au cas présent, il est constant que la