Pôle 1 - Chambre 5, 1 avril 2025 — 24/20068

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20068 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOMR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022061093

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. GUTENBERG NETWORKS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0221

à

DEFENDEUR

Monsieur [M] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne FG DECOR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

Et assisté de Me Stéphanie RESCHE, avocat plaidant au barreau de NANTES

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2025 :

Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Gutenberg Networks à payer à M. [P] exerçant sous l'enseigne « FG DECOR » la somme de 230 741 euros au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce ;

- débouté M. [P] exerçant sous l'enseigne « FG DECOR » de sa demande tendant à la condamnation de la société Gutenberg Networks au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des coûts liés à la perte de ses salariés ;

- débouté M. [P] exerçant sous l'enseigne « FG DECOR » de sa demande tendant à la condamnation de la société Gutenberg Networks au paiement de la somme de 9 702,43 euros au titre d'autres préjudices financiers ;

- débouté M. [P] exerçant sous l'enseigne « FG DECOR » de sa demande tendant à la condamnation de la société Gutenberg Networks au paiement de la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné la société Gutenberg Networks à payer à M. [P] exerçant sous l'enseigne « FG DECOR » la somme de 7 234,86 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- condamné la société Gutenberg Networks aux dépens.

Par déclaration du 9 décembre 2024, la société Gutenberg Networks a interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2024, la société Gutenberg Networks a fait assigner M. [P] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, autoriser la société Gutenberg Networks à consigner entre les mains de la CARPA la somme de 237 975, 86 euros jusqu'à l'issue de la procédure en cours, à titre très subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la fourniture d'une garantie bancaire.

A l'audience, la société Gutenberg Networks développe oralement les termes de son assignation. Elle maintient ses demandes.

M. [P] soutient oralement les termes de ses conclusions. Il demande de débouter la société Gutenberg Networks de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens outre le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas présent, la société Gutenberg Networks a présenté des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.

La demande étant recevable, il appartient dès lors la société Gutenberg Networks de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la