Pôle 1 - Chambre 5, 1 avril 2025 — 24/19263

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19263 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMB7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/81406

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. BRIQUE HOUSE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Et assistée de Me Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0517

à

DEFENDEUR

S.A.S. ARTEMIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K107

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Janvier 2025 :

Le 12 mars 2024 la société Brique House [Localité 5] a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de la société Artemos, cette saisie ayant été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2024.

Par actes extrajudiciaire du 21 août 2024, la société Artemis a fait assigner la société Brique House [Localité 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire.

Par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté les pièces 36 et 37 de la demanderesse ;

- débouté la société Brique House [Localité 5] de sa demande de rejet des conclusions de la demanderesse ;

- rétracté l'ordonnance du 6 mars 2024 ;

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mars 2024 sur les compte de la société Artemis ;

- condamné la société Brique House [Localité 5] à payer à la société Artemis la somme de 6 400 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la société Brique House [Localité 5] à payer à la société Artemis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 décembre 2024, la société Brique House [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2024, la société Brique House [Localité 5] a fait assigner la société Artemis devant le premier président de la cour aux fins qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution.

A l'audience, la société Brique House [Localité 5] développe les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle demande le sursis à exécution du jugement du 7 novembre 2024, la condamnation de la société Artemis aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En substance, elle explique qu'elle a, en qualité de maître de l'ouvrage dans le cadre de travaux d'aménagement d'un local commercial à usage de restaurant, confié divers lots à la société Artemis, entreprise générale. Elle ajoute que la saisie porte sur la somme de 193 462, 86 euros, soit un acompte versé à la défenderesse portant sur des travaux qui n'ont pas été exécutés. Elle ajoute que la société Artemis, après avoir accepté de rembourser cette somme, a artificiellement opposé des prétentions indemnitaires après que la saisie a été exécutée. Elle fait, en outre, valoir que le péril de recouvrement de la créance de Brique House est caractérisé au regard de sa situation financière dégradée.

A l'audience, la société Artemis développe les termes de ses conclusions. Elle demande de débouter la société Brique House [Localité 5] de sa demande tendant au sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution, de condamner la société Brique House [Localité 5] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution outre 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, d'une part, quant à l'apparence de créance fondée en son principe, au regard des fautes imputables à la société Brique House [Localité 5], aux créances de la société Artemis (afférentes aux prestations de devis de curage, d'honoraires d'études lui restant dûs, des conséquences du départ de deux de ses salariés en raison des conditions d'exécution du chantier Brique House [Localité 5] imputables au maître de l'ouvrage et à son architecte), d'autre part, quant à la menace sur le recouvrement de la créance.

SUR CE,

Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'appel, un sursis à l' exécution des décision