Pôle 5 - Chambre 8, 1 avril 2025 — 24/16772
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 1er AVRIL 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16772 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P01419
APPELANTE
S.A.R.L. C.N.F.P, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 452 057 078,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN MJ, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales et son avis écrit du 26 février 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée CNFP a pour activité la formation informatique ainsi que toutes les activités se rapportant aux prestations de services informatiques et à l'ingénierie notamment l'assistance, le négoce de matériels.
Par requête du 29 mai 2024, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'une éventuelle ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société CNFP.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité à l'égard de la société CNFP, désigné la SELARL Asteren en la personne de Me [X] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNFP et fixé provisoirement au 19 mars 2023 la date de cessation des paiements, motivée par l'ancienneté des créances.
Le 30 septembre 2024, la société CNFP a relevé appel de ce jugement, intimant d'une part le ministère public et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [X] [O] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CNFP, d'autre part.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la société CNFP demande à la cour :
- d'infirmer le jugement prononcé le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société CNFP, fixé provisoirement au 19 mars 2023 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté des créances ;
- de constater l'absence d'état de cessation des paiements ;
- à titre subsidiaire, de constater les perspectives de redressement ;
- de convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SELARL Asteren en la personne de Me [X] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNFP demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de condamner la société CNFP aux dépens.
Par un avis notifié par voie électronique le 25 février 2025, le ministère public considère qu'il y a lieu, après avoir constaté l'état de cessation des paiements d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Cependant, dans ses réquisitions orales, il demande la confirmat